Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00633 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA65
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
S.A.S. AVARUM SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/01060
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-toussaint GIACOMO
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [K]
né le 31 Décembre 1972 à SENEGAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
S.A.S. AVARUM SERVICES
N° SIRET : 504 944 505
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061 substitué à l'audience par Me Adrien KEIGNART, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [K] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société L'Affiche en qualité de plongeur (statut employé, niveau conventionnel 1, échelon 1) et ce à temps plein et à compter du 18 septembre 2014. Il a été affecté à l'aéroport de [6], avec une clause de mobilité sur l'Ile-de-France.
Suite à une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été repris dans les mêmes termes dans un premier temps, à compter du 1er janvier 2016, par la société Spoon, puis par la société Avarum Services.
La société Avarum Services est spécialisée dans le conseil en hôtellerie et restauration, ainsi que dans la production et/ou le commerce de tous produits, elle emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 732,94 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [E] [K] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 septembre 2018.
Le médecin du travail a déclaré, le 12 mars 2020, que M. [E] [K] était inapte à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2020, la société Avarum Services a convoqué M. [E] [K] à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 20 mars 2020, mais qui ne s'est pas tenu en raison du confinement. L'employeur a donc demandé au salarié qu'il fasse part de ses arguments par écrit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2020, la société Avarum Services a notifié à M. [E] [K] son licenciement en ces termes :
" Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2020 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 20 mars 2020, suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 12 mars 2020.
Les raisons nous ayant amenés à envisager une telle mesure sont les suivantes :
Vous avez été embauché à compter du 18 septembre 2014 et occupez à ce jour le poste de Plongeur. A l'occasion d'une visite médicale à l'initiative du médecin du travail, consécutive à une étude de votre poste faite par ce dernier, en date du 12 mars 2020, ce dernier vous a déclaré inapte à la reprise de votre poste de travail dans les termes suivants : " L'état de santé de salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Du fait de cet avis d'inaptitude, aucun reclassement ne peut être envisagé su sein du groupe. Aussi, nous vous avons convoqué par courrier en date du 13 mars 2020 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 17 mars 2020, nous vous avons informé par courrier recommandé avec accusé de réception, que compte tenu du confinement auquel nous étions tous contraints, nous étions dans l'impossibilité de nous déplacer pour nous rencontrer.
De ce fait, nous vous avons exposé par écrit les motifs nous ayant contraints à envisager une telle mesure et vous avons demandé dans ce même courrier de bien vouloir nous faire part de vos réponses concernant cette éventuelle mesure sous dix jours, soit le 27 mars 2020 au plus tard.
Aucun élément nouveau n'ayant pu intervenir depuis cette date, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis.
Ce licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs et à laquelle sera établi votre solde de tout compte. (') Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées. "
Par requête introductive en date du 11 août 2020, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à condamner la société Avarum Services à lui verser diverses sommes dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [E] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Avarum du reste des demandes ;
- dit que chacune des parties pourvoira à ses propres dépens.
M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 28 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [K] demande à la cour de :
- dire et juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel critiquant le jugement en ce qu'il a dit que la société Avarum Services n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, dit que le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l'intégralité de ces demandes.
- en conséquence reformer intégralement le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- condamner la société Avarum Services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
* 2 418,90 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
* 3 465,88 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance de fiches de paye et d'une attestation Pole Emploi rectifiées conformément au jugement à intervenir ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- condamner la société Avarum Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Avarum Services demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
- dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est valide ;
- dire que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est parfaitement fondé ;
- dire que M. [K] n'apporte pas la preuve du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur;
- dire et juger que la société Avarum Services a respecté son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire si la cour d'appel de céans considérait, par extraordinaire, que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- reformer la décision dont appel ;
- dire que M. [K] n'apporte nullement la preuve de son préjudice ;
En conséquence,
- réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [K] à 5 198,82 euros bruts, soit 3 mois de salaire.
MOTIFS
1. Sur l'obligation de sécurité
M. [E] [K] indique souffrir d'une hernie discale qu'il considère comme directement imputable à ses conditions de travail lesquelles nécessitent une station debout prolongée, ainsi que des piétinements. Il indique que sa maladie professionnelle a été constatée pour la première fois le 19 septembre 2016 et l'a conduit à être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail. Il a malgré tout été maintenu sur un poste nécessitant des gestes répétitifs. Il en déduit que son inaptitude est donc directement imputable à son employeur, ce dernier ayant manqué à son obligation de sécurité qu'il qualifie d'obligation de résultat.
La société Avarum Services oppose que les problèmes de santé de M. [E] [K] ne sont pas imputables à son employeur et conteste l'affirmation selon laquelle la maladie professionnelle du salarié aurait été constatée pour la première fois le 19 septembre 2016.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat, comme soutenu à tort par l'appelant, mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En la matière, la charge de la preuve repose sur le salarié.
Au soutien de sa demande formulée à ce titre, le salarié ne justifie pas, par les certificats médicaux qu'il produit que les lombalgies chroniques et la hernie discale dont il souffre soient directement imputables à ses conditions de travail.
Il ne peut davantage affirmer que sa maladie professionnelle ait été constatée pour la première fois le 19 septembre 2016, ni déduire de ses arrêts de travail une quelconque causalité.
La cour constate qu'en l'absence d'autre pièce que les certificats médicaux, la seule mention de la maladie professionnelle sur un formulaire de déclaration auprès de la CPAM, même si celle-ci est renseignée par le médecin traitant du patient, ne saurait suffire à établir le caractère professionnel de la pathologie dont souffrait le salarié à la date de son licenciement le 1er avril 2020.
De la même manière, s'il ressort de la lecture des certificats médicaux établis par le médecin traitant du salarié les 12 novembre 2018 et 15 juin 2020 que les lombalgies chroniques dont souffre M. [E] [K] rendent difficiles l'exercice de son métier de plongeur, il ne saurait en être déduit un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, le médecin du travail qui constatait lors d'une visite de reprise de M. [E] [K] que celui-ci était apte à son poste de plongeur, ajoutait que le salarié devait bénéficier de quelques minutes en position assise entre une et trois minutes par vacation de travail. La cour relève que l'employeur justifie par les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu de la réunion de service santé et sécurité au travail du 13 mars 2018, qu'un siège haut a bien été installé par le service immobilier dans les salons de la société Air France où le salarié était affecté à la plonge à l'aéroport de [6] et que les temps de repos de M. [E] [K] ont ainsi été respectés.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est en conséquence pas caractérisée.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
2. Sur licenciement pour inaptitude
La cour ayant retenu que l'inaptitude ne peut résulter de la violation de l'obligation de sécurité, c'est sur les autres griefs invoqués par le salarié que la contestation de son licenciement doit être examinée.
a) Sur l'absence de consultation du CSE
M. [E] [K] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à la consultation des représentants du personnel.
Il considère qu'il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que la consultation du CSE s'impose même dans l'hypothèse d'une dispense de reclassement mentionnée par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude. Il estime que cet article est rédigé de façon générale et s'applique au salarié déclaré inapte par le médecin du travail sans aucune distinction, ni forme de restriction. Il conclut en indiquant que son licenciement est pour ce motif sans cause réelle ni sérieuse.
La société Avarum Services lui oppose que si la consultation du CSE fait partie intégrante de la recherche de reclassement du salarié de sorte, que même si l'employeur a bien respecté son obligation de recherche de reclassement en formulant des propositions de poste à l'intéressé, le seul fait qu'il n'ait pas consulté les représentants du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'à contrario la consultation du CSE n'a pas lieu lorsque le reclassement du salarié est impossible si le médecin du travail relève soit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou s'il mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En effet, dans ces deux hypothèses, l'employeur en déduit que la consultation du CSE sur les propositions de reclassement est sans objet dans la mesure où l'employeur ne doit pas procéder à des recherches de reclassement.
Sur ce,
L'obligation de consulter les délégués du personnel a été étendue par la loi du 8 août 2016 aux salariés présentant une inaptitude d'origine non professionnelle.
Ainsi, l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, énonce, dans des termes proches de ceux de l'article L. 1226-10 : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Les conséquences de la méconnaissance de cette obligation de consultation n'ont effectivement pas été encore précisées par la Cour de cassation.
Cependant selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n 20-22.500, Soc., 12 avril 2023, 21-21.394).
La cour constate que la consultation pour avis des délégués du personnel, dès lors qu'elle est rendue obligatoire, quand bien même l'origine de l'inaptitude de M. [E] [K] n'est pas professionnelle, même si elle n'a pas été respectée en raison de la mention apposée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, n'invalide pas la procédure de licenciement.
En conséquence, le licenciement de M. [E] [K] ne peut donc pas être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et ce même en l'absence de consultation des délégués du personnel.
b ) Sur l'avis d'inaptitude et la mention de l'état de santé du salarié
M. [E] [K] considère qu'en l'absence de précision sur l'étendue géographique de la dispense de recherche de reclassement, il peut être soutenu que le médecin du travail a entendu limiter cette dispense à la seule entreprise concernée et non à l'ensemble des entreprises du groupe.
La société Avarum Services lui oppose qu'en raison de la dispense formelle du médecin du travail, l'employeur n'avait donc pas à procéder à une quelconque recherche de reclassement.
Sur ce,
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne le 12 mars 2020 que le salariée est " inapte à tous les postes - l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par application de l'article L1226-2-1 du Code du travail, " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
Le médecin du travail a donc la possibilité de dispenser l'employeur de rechercher un reclassement par une mention expresse dans l'avis d'inaptitude, quelle que soit l'origine de l'inaptitude.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas s'être assuré auprès du médecin du travail que l'avis d'inaptitude visait bien toutes les situations de reclassement éventuelles (adaptation de poste, mutation, reclassement dans une autre entreprise du groupe).
En outre, l'empressement relevé par l'appelant ne peut être opposé à l'employeur dès lors que la loi ne dispose pas de délai pour la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En conséquence, le licenciement de M. [E] [K] ne peut donc pas être considéré de ce chef comme sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [E] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Avarum Services, la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la société Avarum Services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente