Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/12181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7JF
Ordonnance n° 2023/M88
S.A.S. KHAKI
Représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
S.A.R.L. CARNIVAR
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 Juin 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 13 Juin 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la Sas Khaki de sa demande en paiement de la somme de 15.200 € ;
- Prononcé la résolution du contrat du 5 avril 2019 ;
- Ordonné la restitution de ce que les parties se sont procurées l'une à l'autre dans le cadre de ce contrat ;
- Ordonné à la Sarl Carnivar de restituer les supports matériels délivrés par la Sas Khaki à l'occasion de cette prestation ;
- Condamné la Sas Khaki à rembourser la somme de 10.000 € ;
- Dit que cette somme portera intérêt à compter du 16 mars 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné la Sas Khaki au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Laissé à la charge de la Sas Khaki les entiers dépens.
Le jugement a été signifié par acte du 30 août 2022.
La Sas Khaki a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 septembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, puis conclusions notifiées le 25 avril 2022, la Sarl Carnivar a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que la Sas Khaki n'a effectué que quelques versements d'un montant de 250 €, et ce sans son accord.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2022, la Sas Khaki demande au conseiller de la mise en état de juger qu'elle a démontré sa volonté d'exécuter le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce de Toulon, de débouter la Sarl Carnivar de sa demande de radiation, et de condamner la Sarl Carnivar à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient avoir mis en place un échéancier fondé à hauteur de 250 € par mois, de sorte qu'il est établi qu'elle a exécuté partiellement le jugement en fonction de ses possibilités, et eu la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée. Elle précise devoir faire face à d'importantes difficultés de trésorerie, et que ce montant tient compte de ses capacités financières.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 2 mai 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2023, après prorogation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sas Khaki n'a exécuté que partiellement la décision déférée, soit à hauteur de la somme de 1250 €. Elle fait état de ce qu'elle n'a pas les moyens financiers lui permettant d'exécuter la décision à hauteur de la somme de 10.000 €, et en veut pour preuve le fait que la saisie-attribution réalisée le 7 octobre 2022 n'a pu porter que sur une assiette d'un montant de 0,69 €, outre des relevés de compte mentionnant un solde débiteur de compte courant de 14.372,81 € au 31 octobre 2022, 9674,31 € au 15 novembre 2022, 1435,59 € au 30 novembre 2022, et 7806,13 € au 15 décembre 2022.
Toutefois, la Sas Khaki qui fait valoir une situation financière difficile ne verse aux débats aucun élément comptable tel que bilan ou compte de résultat, ni aucune attestation de son expert comptable, et ne permet ainsi aucune appréciation sur la situation de la société. Dans de telles conditions, les éléments versés aux débats concernant les versements effectués ou le caractère débiteur de son compte courant, apparaissent insuffisants pour retenir comme établi qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, alors que des mouvements importants apparaissent au contraire sur le compte courant, sans davantage d'explication de la part de la Sas Khaki.
En outre, une exécution partielle ne peut à suffire à éviter la radiation en l'absence d'autres éléments de nature à justifier cette absence d'exécution, et ce alors que plus des trois-quarts de la dette demeure.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la Sas Khaki n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-12181 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETTE les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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