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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-13.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.250

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Banque Guiraud, dont le siège social est à Saint-Ambroix (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée TRTM, dont le siège social est ... (Gard), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SNC Banque Guiraud, de Me Capron, avocat de la société TRTM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 20 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Banque Guiraud (la banque), qui avait ouvert un compte courant à la société à responsabilité limitée TRTM l'a assignée en liquidation des biens, en la prétendant débitrice d'un solde important de son compte courant ; qu'invoquant l'absence de convention expresse sur le montant des intérêts, et notamment de toute stipulation d'un taux effectif global, la société TRTM a, reconventionnellement, demandé la restitution des intérêts prélevés à un taux supérieur au taux légal durant les années 1982 et 1983 ; Attendu que pour décider que la société TRTM n'était redevable envers la banque, pour les années 1982 et 1983, que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait pas de convention de compte courant et ne fournissait pas davantage d'écrit portant accord de sa cliente sur le taux effectif global auquel étaient soumises les avances dont elle bénéficiait, la réception par elle, sans protestation, des relevés de compte mentionnant les agios, sans précision sur leur mode de calcul, ne pouvant valoir agrément ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui étaient adressés, la société TRTM avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel, eu égard à la date de perception des intérêts litigieux, en l'état des stipulations du contrat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société TRTM, envers la SNC Banque Guiraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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