Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.015
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, faux et usage de faux en écriture privée et abus de confiance, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits de tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une violation de la loi, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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