Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1021
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWI3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 15H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2023 à 14H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [D]
né le 21 Février 1973 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/09/2023 à 15 h 56 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [D]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
--
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2023, portant obligation à Monsieur [K] [D] de quitter le territoire sans délai, ainsi que l'arrêté de placement en rétention du 14 septembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 septembre 2023 à 14h51, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] accompagné d'un mémoire, reçu le 17 septembre 2023 à 15h56 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure préalable au placement en rétention est entachée de nullité car il n'est pas justifié de la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique ni de la capacité de l'interprète qui est intervenue,
la requête en renouvellement de la mesure est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles, en l'espèce les documents que la préfecture a adressés au consulat algérien pour identification et le jugement correctionnel qui a condamné Monsieur [K] [D] à six mois d'emprisonnement,
l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [K] [D] peut bénéficier d'une assignation à résidence,
l'arrêté de placement en rétention est infondé puisque la préfecture n'a pas immédiatement pris les mesures nécessaires pour réduire le temps de la rétention,
la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires et elle ne justifie pas d'une demande de Routing,
il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement.
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [K] [D] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [K] [D] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue, Monsieur [K] [D] bénéficiait du droit d'être assisté par un interprète. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Pour rappel, le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En effet, en l'espèce lors de son arrivée au centre de rétention administrative le 15 septembre 2023 à 10h15, Monsieur [K] [D] a bénéficié d'une notification de ses droits au moyen d'un interprète au téléphone Monsieur [U] puisque les trois interprètes qui avaient été contactés quelques minutes auparavant étaient indisponibles.
Donc, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [K] [D] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [K] [D] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits. Il n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Il ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique pour l'interprète d'être à ses côtés en début et en fin de procédure.
Enfin, il sera rappelé que les interprètes inscrits sur le dispositif ISM ont fait l'objet d'une formation spécifique et sont tenus au secret professionnel.
Sur la fin de non-recevoir
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête préfectorale est accompagnée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention, du rapport d'identification du 17 août 2023, de la saisine des autorités consulaires algériennes, de la fiche pénale de l'intéressé, de la synthèse de la demande d'asile, de la feuille de permanence des astreintes en préfecture.
La preuve matérielle des documents que la préfecture a adressés au consulat algérien pour préparer l'éloignement ainsi que la décision du tribunal correctionnel qui font de l'incarcération de Monsieur [K] [D] antérieurement à sa rétention, ne sont pas des éléments indispensables au juge des libertés de la détention pour l'exercice plein de ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que l'intéressé a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, il ne justifie pas de ressources licites propres, il n'apporte aucun élément sérieux quant à la possibilité d'être domicilié chez sa s'ur, il soutient sans le prouver devoir faire l'objet d'une prochaine intervention chirurgicale, il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
La demande d'assignation à résidence, ne sera pas examinée faute pour Monsieur [K] [D] d'avoir respecté les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui conditionnent impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence à la remise en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.
De plus, il ne peut pas être fait grief à l'administration d'avoir retardé la procédure en ne prenant pas immédiatement les mesures nécessaires pour réduire le temps de la rétention. En effet, le premier entretien prévu avec les autorités algériennes 13 septembre a été décalé au 20 septembre 2023 pour permettre précisément à l'audition d'avoir lieu, ce qui n'aurait pas été réalisable le 13 septembre 2023 puisque Monsieur [K] [D] se trouvait toujours en détention.
De surcroît, il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies avant même la levée d'écrou de Monsieur [K] [D]. Il ne peut pas être reproché à la préfecture à défaut de diligence à cet égard et il importe peu que la demande de Routing ne soit pas versée aux débats puisque Monsieur [K] [D] n'a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes.
Enfin, s'agissant des perspectives réelles d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [K] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 17 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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