Cour d'appel, 22 février 2013. 12/21430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/21430
Date de décision :
22 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT SUR REQUETE
DU 22 FEVRIER 2013
N°2013/ 108
Rôle N° 12/21430
[D] [L]
C/
SAS WARTSILA FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5605.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
SAS WARTSILA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Michel VANNIER, Président
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette cour en date du 26 octobre 2012 , dans l'affaire opposant M.[L] à son ancien employeur la société Wartsila France-dite Warsila ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[L] ;
Vu les conclusions développées lors de l'audience par les parties comparantes ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Le dispositif comporte la mention suivante :
'-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros' .
M.[L] sollicite que soit retenue la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et qui a été omise dans le dispositif ;
La société Wartsila France oppose que ce faisant, sous couvert de rectification, il serait prononcé une nouvelle condamnation qui impliquerait compensation avec les treize jours de congés dont bénéficiait M.[L] ;
Cependant il résulte clairement des pièces du dossier que la requête est fondée, et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; en effet la cour a, après avoir énoncé les prétentions de M.[L] dont celles afférentes à la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et celle de 3926, 33 euros de congés payés afférents, expressément dit ' sur les heures supplémentaires et le repos compensateur' :'il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes réclamées ' ;
L'omission de la somme de 39 263, 30 euros dans le dispositif provient en conséquence d'une erreur matérielle ;
Il convient en outre, d'office de rétablir la dénomination exacte de la société Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Stutuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'hoamel et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rectifiant l'arrêt du 26 octobre 2012,
Dit que dans cet arrêt,
au lieu de lire :
'-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros',
il faut lire :
'-dommages et intérêts pour repos compensateur: 39 263, 30 euros
-congés payés afférents : 3926, 33 euros' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Dit également que la dénomination exacte de l'intimée est Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt;
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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