Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04291 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIPG
CRL/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
12 octobre 2021
RG :19/01949
ADAPEI 07
ENTREPRISE ADAPTEE [Localité 8]
C/
[K]
CPAM DE L'ARDECHE
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me SANTIMARIA
- Me NINOTTA
- CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 12 Octobre 2021, N°19/01949
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D 'ENFANTS INADAPTES DE L'ARDECHE (ADAPEI 07)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
Etablissement ENTREPRISE ADAPTEE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [L] [K]
née le 26 Août 1975 à [Localité 9] (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE
CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2013, Mme [L] [K] salariée en qualité d'opérateur de production de l'Entreprise Adaptée d'[Localité 8], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 26 février 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à Mme [L] [K] et à son employeur la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de sa tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM ( avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a fixé la date de consolidation des lésions au 31 décembre 2015 et a reconnu à Mme [L] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.
Après l'échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, constaté par procès-verbal de non conciliation en date du 8 avril 2016, Mme [L] [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, suivant requête en date du 13 janvier 2017, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [K] le 10 octobre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise adaptée d'[Localité 8], représentée par l'association ADAPEI de l'Ardèche et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale,
- fixé au minimum la majoration du capital prévue par la loi dans la limite des plafonds prévus par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonné une mesure d'expertise médiale, confiée au Dr [S] [V], (...)
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine,
- fixé à 600 euros (six cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui sera versé par Mme [L] [K] à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d'expertise, sauf à justifier de ce qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,
- désigné le président de la juridiction de céans en qualité de magistrat charge du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
- rappelé que la caisse primaire d' assurance maladie de l'Ardèche devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,
- renvoyé la cause et les parties à la prochaine audience utile à 1'issue du dépôt du rapport d'expertise,
- déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
- sursis à statuer sur les demandes relatives a l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 10 mai 2019, l'Entreprise Adaptée d'[Localité 8] représentée par l'ADAPEI de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2019. Initialement enregistrée sous le numéro RG 19 01949, cette affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2021 et a fait l'objet le 12 octobre 2021 d'une décision de radiation pour défaut de diligence des parties. Par requête de Mme [L] [K] en date du 3 décembre 2021, elle a été réinscrite sous le numéro RG 21 04291 et appelée à l'audience du 4 juillet 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'association ADAPEI demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 28 mars 2019 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle de Mme [L] [K] était la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum la majoration du capital,
- ordonné une expertise médicale,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable vis-à-vis de Mme [L] [K] dans la maladie professionnelle,
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter Mme [L] [K] de sa demande de majoration de la rente incapacité accordée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale,
- débouter Mme [L] [K] de sa demande d'expertise médicale formulée par Mme [L] [K],
- débouter Mme [L] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'entreprise adaptée d'[Localité 8] et l'association font valoir que :
- Mme [L] [K] procède par affirmation pour soutenir qu'elle était amenée à porter des poids de plus de 13 kg, voire de 30 kg,
- elle justifie par des attestations et factures de transports de la réalité des poids des colis manipulés par Mme [L] [K] ,
- les cadences de travail invoquées sont surréalistes et ce d'autant plus que s'agissant d'un établissement spécialisé, aucune cadence de travail n'était imposée,
- Mme [L] [K] n'explique pas quelles mesures de protection faisaient défaut, dès lors que son travail consistait à découper du tissus et à utiliser des outils légers,
- elle avait une ancienneté de moins d'un an au moment de son arrêt de travail et aucun défaut de formation ne peut lui être opposé,
- les pièces médicales produites par Mme [L] [K] démontrent qu'elle avait une pathologie au niveau de l'épaule depuis plusieurs années au moment de son embauche.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [L] [K] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date 28 mars 2019 du Pôle social près le tribunal de grande instance de Privas,
- les déclarer fondées,
- constater la faute inexcusable de l'employeur Entreprise Adaptée d'[Localité 8] et l'ADAPEI 07,
- débouter l'Entreprise adaptée d'[Localité 8] et l'ADAPEI 07 de leurs demandes,
- la recevoir en sa demande d'expertise et désigner tel expert médical en vue d'évaluer l'entier préjudice de Mme [L] [K] avec la mission suivante:
- à partir des déclarations de la victime au besoin de ses roches et de tout sachant et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subis et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1) souffrances physiques et morales,
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon 'échelle habituelle de sept degrés,
2) préjudice esthétique,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle des sept degrés,
3) préjudice d'agrément,
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident,
4) perte ou diminution de promotion professionnelle,
- inviter la victime à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
- interroger la victime au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5) déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
- en cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée,
6) tierce personnes avant consolidation,
- si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 80%,
- indiquer si l'assistante constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne,
7) préjudice sexuel,
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- la recevoir en ses demandes de majorations de la rente,
- condamner l'Entreprise adaptée d'[Localité 8] et l'ADAPEI 07 à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Entreprise Adaptée d'[Localité 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [K] fait valoir que :
- elle était affectée à l'atelier maroquinerie et était amenée à effectuer trois types de tâches, un poste à la presse où elle effectuait un travail de découpe maniant des outils de 1 à 13 kg sur presse, avec des cadences de 1.000 à 1.200 coups par jour en presse, préparation de commandes pour les clients avec pesée de cartons dont le poids pouvait aller jusqu'à 30kg, travail aux fermetures à glissières,
- ces tâches établissent qu'elle effectuait les gestes visés au tableau 57 des maladies professionnelles, ce que l'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie a confirmé,
- son état antérieur est sans lien avec sa tendinopathie, son statut de travailleur handicapé lui ayant été accordé en raison d'un problème à la jambe droite,
- c'est bien son travail au sein de l'Entreprise adaptée qui est à l'origine de sa maladie professionnelle et en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas qu'elle aurait une cause totalement étrangère au travail,
- la conscience du danger auquel elle était exposée résulte du document 'évaluation en milieu du travail' renseigné par l'employeur qui indiquait alors dans les actions préconisées une formation aux gestes et postures, mais également en raison de la nature des outils utilisés, les pièces et attestations produites par l'employeur ne couvrent pas l'entièreté de son activité,
- la cadence qu'elle annonce est conforme aux déclarations de M. [N], et correspond au chiffre qu'elle pouvait voir sur la machine,
- d'autres salariés ont eu des maladies de la même teneur que la sienne,
- dans le document unique d'évaluation des risques, élaboré en 2010, une formation des salariés aux gestes et postures était à effectuer et il n'y avait pas d'aide à la manutention,
- l'employeur n'a mis en place aucun système pour protéger la santé de ses salariés, alors même qu'il s'agissait de personnes en situation de handicap, aucun équipement d'aide à la manutention n'a été mis en place, les formations aux gestes et postures n'ont pas été dispensées, les tapis anti-fatigue n'ont pas été installés,
- les attestations et pièces produites par l'employeur concernent en grande partie la période postérieure à celle de son emploi.
La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche représentée à l'audience n'a pas soutenu de demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il n'est pas contesté que Mme [L] [K] est atteinte d'une maladie professionnelle : tendinopathie chronique droite non rompue, non calcifiante qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de la législation relative aux risques professionnels ( tableau 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Pour démontrer que son employeur, l'Entreprise adaptée d'[Localité 8] avait conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, Mme [L] [K] fait valoir que :
- ses différentes tâches l'amenaient à soulever des poids importants, qu'il s'agisse de certains outils dont le poids était compris entre 1 et 13 kg, ou des colis dont les poids pouvaient aller jusqu'à 30 kg,
- la cadence sur la presse lui faisait actionner la machine entre 1.000 et 1.200 fois par jour,
- lorsqu'elle intervenait sur les fermetures à glissière, elle devait placer la bobine sur support déroulant, mettre en longueur et découper les longueurs à pince à main.
L'employeur n'a jamais pris de mesure pour la préserver de ces dangers, qu'il s'agisse de formation aux gestes et postures de travail ou de la mise en place d'aide à la manutention, d'une balance au sol pour les colis plutôt qu'une balance en hauteur.
Au soutien de ses affirmations, Mme [L] [K] produit les attestations :
- de M. [P] [O], agent de production, qui indique 'moi qui vit tous les jours avec Melle [K] [L]', et décrit les difficultés quotidiennes de l'intimée suite à ses lésions, reproche à l'appelante son manque d'intérêt pour les conséquences de l'arrêt de travail,
- de Mme [M] [B], assistante de gestion, qui reproche à l'appelante de ne pas prendre en considération la situation de handicap de ses salariés ' on profite ouvertement de leur faiblesse' et qui indique avoir travaillé avec Mme [L] [K] ' il fallait porter des cartons ( environ 10-12 kg ) pour les ranger. La manipulation était tellement intense que j'ai eu des douleurs au niveau des bras. Suite à cela, j'ai dû faire de nombreuses séances de kiné',
- de Mme [E] [C], opératrice de production, qui indique travailler à l'entreprise adaptée d'[Localité 8] depuis 2013 et précise ' je tiens le poste d'opératrice sur presse en portant jusqu'à 13 kilos ( outil de coupe ). Depuis le 11 janvier 2016, je suis à l'arrêt à cause d'une tendinopathie à l'épaule gauche suivie d'une calcification. On travaillait ensemble sur presse, Melle [K] portait des cartons qui n'étaient pas forcément son boulot car il pesait aussi lourd qu'un outil sinon plus' avant de reprocher à son employeur de ne pas tenir compte des situations de handicap.
L'entreprise adaptée d'[Localité 8], représentée par l'association ADAPEI de l'Ardèche conteste ces éléments et soutient que comme expliqué dans le rapport qu'il a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [L] [K] était affectée à un poste où elle n'était pas amenée à avoir les bras levés au-dessus des épaules, qu'elle manipulait des outils d'un poids inférieur à 3 kg et que les manipulations les plus lourdes ne représentaient pas plus de 15 mn sur une journée de travail.
Elle conteste l'attestation de Mme [B] et indique que les cartons concernés ne pesaient pas plus de 6 kg.
Elle produit en ce sens les attestations de :
- M. [X] [W], responsable de site, qui décrit les tâches confiées à Mme [L] [K] dans des termes identiques à ceux du rapport établi dans le cadre de l'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie, soit :
'-Positionner un matelas de plusieurs feuilles de textile ou matière souple, d'environ 1,40 m x 1,10 m, ce matelas pesait environ 3,5kg, sur la table de la presse hydraulique. Ce matelas était roulé afin de faciliter la manutention,
- En moyenne, Madame [K] utilisait 5 tapis à l'heure sur une journée de 8 heures sauf le vendredi qui était une journée de 5 heures,
- Positionner l'emporte-pièce d'un poids maxi de 1,00 kg sur le matelas,
- Appuyer sur le bouton de commande de la presse,
- Récupérer les pièces à découper d'un poids de 0,100 kg,
- Positionner les pièces sur une desserte roulante,
- Se rendre avec la desserte roulante à l'endroit du conditionnement,
- Conditionner les pièces dans une gaine plastique,
- Positionner un carton vide sur une desserte roulante,
- Ranger les sachets de pièce dans le carton,
- Fermer le carton à l'aide du ruban adhésif, lorsque celui-ci était plein,
- Suite à la demande du transporteur, les cartons ne devaient pas dépasser 15 kg.'
Complétée par des factures de transport qui retiennent pour une entreprise un poids moyen de colis de 6,48 kg et pour une autre 11,43 kg,
- M. [Y] [A], responsable d'activité, qui indique ' nous n'avons pas de cadence à l'ETS, ceci s'explique par la différence de savoir faire de nos opérateurs, nous essayons de mettre l'opérateur au poste où il va être le plus à l'aise' et précise que les outils utilisés sont principalement d'un poids inférieur à 3 kg, et que les découpes effectuées par Mme [L] [K] se faisaient généralement par 10 épaisseurs,
- M. [F] [J], responsable d'équipe, qui confirme les tâches effectuées par Mme [L] [K] décrites précédemment.
Enfin, l'entreprise adaptée d'[Localité 8], représentée par l'association ADAPEI de l'Ardèche rappelle qu'elle n'a enfreint aucune règle en terme de port de charge, que Mme [L] [K] pendant la période d'une dizaine de mois où elle a travaillé ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail ou de difficultés liées à des ports de charges lourdes et que les pièces médicales produites attestent d'un état antérieur au niveau de l'épaule existant depuis 14 ans avant l'arrêt de travail.
De fait, les attestations produites par Mme [L] [K] au soutien de ses accusations envers son ancien employeur sont établies par des personnes qui énoncent clairement leur hostilité envers l'entreprise adaptée d'[Localité 8], représentée par l'association ADAPEI de l'Ardèche , décrivent leurs propres conditions de travail mais ne permettent pas d'objectiver la réalité d'une situation de danger à laquelle l'intimée aurait été exposée.
Le temps d'activité de moins d'une année au sein de l'entreprise ne permet pas de caractériser un défaut de formation de l'employeur.
Le fait que l'employeur ait pu préconiser dès février 2012 des propositions d'amélioration des conditions de travail de Mme [L] [K] dans le cadre de la fiche d'évaluation 'évaluation milieu de travail' dans le cadre de l'accompagnement dont a bénéficié Mme [L] [K] avec Pôle emploi ne signifie pas pour autant qu'en l'absence de telles améliorations ( tapis anti-fatigue ou formation aux gestes et postures de travail ), le poste de travail plaçait la salariée dans une situation de danger.
En conséquence, et sans que cela ne remette en cause le fait que Mme [L] [K] soit atteinte d'une maladie professionnelle, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été placée dans une situation de danger dont son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que l'entreprise adaptée d'[Localité 8], représentée par l'association ADAPEI de l'Ardèche n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [L] [K] ,
Déboute Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare la présente décision commune à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche
Condamne Mme [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,