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Cour de cassation, 09 octobre 2014. 13-23.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.541

Date de décision :

9 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Alstom power (l'employeur), a, le 19 novembre 2007, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne être atteint de la maladie du motoneurone, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) n'ayant pas rendu son avis avant l'expiration du délai imparti à la caisse pour statuer, celle-ci a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que le salarié, auquel cette décision a été notifiée le 9 mai 2008, a formé une réclamation auprès de la commission de recours amiable ; qu'après avis défavorable du comité, la caisse a réitéré son refus de prise en charge par une seconde décision notifiée au salarié le 27 février 2009 ; qu'après rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable le 18 mai 2009, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de renvoyer les parties devant les premiers juges pour la poursuite de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, il était constant, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, que la caisse avait notifié deux décisions à M. X..., dont seule la première avait fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable ; qu'il en résultait que la seconde décision de la caisse, portant notification du « refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie », était devenue définitive deux mois après sa notification à l'intéressé, de sorte qu'aucune contestation ne pouvait plus être élevée à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en retenant encore, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, « qu'il ressort d'ailleurs de la notification de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a statué à la suite du refus opposé le 9 mai 2008 mais aussi de celui notifié le 27 février 2009 », cependant que la commission de recours amiable ne pouvait suppléer la carence de l'assuré dans son obligation de saisine préalable de la commission, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le salarié, qui avait déjà saisi la commission de recours amiable à la suite du refus initial de prise en charge de sa maladie lorsque la caisse primaire lui a confirmé ce refus après l'avis défavorable émis par le comité, n'était pas tenu de saisir à nouveau cette commission qui ne s'était pas encore prononcée sur sa contestation ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alstom power aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom power à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Alstom power Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, et, en conséquence, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour la procédure y suivre son cours ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité du recours formé par M. X... : Qu'il résulte des articles R. 242-1 comprendre : R. 142-1 et R. 242-18 comprendre : R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; Qu'en l'espèce, M. X... avait déjà saisi la commission de recours amiable à la suite du refus de la prise en charge de sa maladie notifiée le 9 mai 2008 lorsque la caisse primaire lui a confirmé ce refus, le 27 février 2009, après l'avis défavorable émis par le comité régional ; Qu'il n'était donc pas tenu de saisir à nouveau la commission qui ne s'était pas encore prononcée sur sa demande de prise en charge ; Qu'il ressort d'ailleurs de la notification de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a statué à la suite du refus opposé le 9 mai 2008 mais aussi de celui notifié le 27 février 2009 ; Que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Alstom Power (¿) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'irrecevabilité soulevée par l'employeur : Que le 15 mars 2002 le certificat médical n'établit pas stricto sensu un lien de causalité entre la maladie neurologique de Monsieur X... et son stress ; qu'il est simplement évoqué une « concomitance » le premier certificat médical faisant état de ce lien de causalité figure dans la déclaration de la maladie professionnelle ; que ce certificat médical ne fait donc pas courir le délai de prescription ; Que la maladie dont est atteint Monsieur X... est une maladie extrêmement rare qui se caractérise par des troubles de la main ; qu'elle n'est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles ; que la seule possibilité pour le tribunal des affaires de sécurité sociale dans ce cadre et conformément à l'article L. 461-1 alinéas 4 et 5 est de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; Que cette maladie entraîne pour Monsieur X... une IPP de 25 % ; Que le tribunal des affaires de sécurité sociale juge opportun de saisir un autre comité de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu de la gravité, du caractère invalidant de la maladie dont souffre Monsieur X... ; Que c'est au CRRMP qu'il conviendra d'apprécier si le stress dont a souffert Monsieur X... dans son travail a pu être à l'origine de sa maladie ; Que s'agissant de l'inopposabilité, l'employeur fait état de textes non applicables à l'époque de la procédure » ; 1°/ ALORS QUE les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, il était constant, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté (arrêt, p. 4, § 2), que la Caisse primaire d'assurance maladie avait notifié deux décisions à Monsieur X..., dont seule la première avait fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable ; qu'il en résultait que la seconde décision de la Caisse, portant notification du « refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie », était devenue définitive deux mois après sa notification à l'intéressé, de sorte qu'aucune contestation ne pouvait plus être élevée à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS QUE les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en retenant encore, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Alstom Power, « qu'il ressort d'ailleurs de la notification de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a statué à la suite du refus opposé le 9 mai 2008 mais aussi de celui notifié le 27 février 2009 » (arrêt, p. 4, § 3), cependant que la commission de recours amiable ne pouvait suppléer la carence de l'assuré dans son obligation de saisine préalable de la commission, la Cour d'appel a derechef violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale.

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