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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/09596

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/09596

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/09596 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGW 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT SURSIS À STATUER RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54C N° RG 22/09596 N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGW N° de Minute : 2023/ AFFAIRE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GABANA C/ [L] [Y], [O] [A] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jérôme DIROU Me Delphine MEAUDE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Vu la procédure entre : DEMANDERESSE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GABANA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [L] [Y] né le 29 Avril 1984 à [Localité 6] (COTES DU NORD) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [O] [A] né le 31 Janvier 1985 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [A], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4], ont fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension de leur maison sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ARIACH-V SAUTOU, architectes. Plusieurs entreprises sont intervenues, dont la société GABANA qui s’est vue confier le lot électricité selon acte d’engagement du 21 avril 2020. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 5 juillet 2021. Déplorant d’autres désordres postérieurement à la prise de possession des lieux et aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [Y] et Madame [A] ont, par actes délivrés les 20, 21, 22, 25, 27 juillet et 2 août 2022, sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée le 12 décembre 2022 et confiée à Monsieur [Z]. Par exploit signifié le 15 décembre 2022, la société ETABLISSEMENTS GABANA a assigné Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : - condamner solidairement les consorts [Y]-[A] à lui payer le solde de son marché à hauteur de 10.363 euros TTC A titre subsidiaire, - condamner les consorts [Y]-[A], éventuellement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, à lui verser une provision de 10.000 euros A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la consignation par les consorts [Y]-[A] sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux de la somme de 10.363 euros correspondant au solde du marché dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision à venir En tout état de cause, - condamner les consorts [Y]-[A] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance - ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions incidentes communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [Y] et Madame [A] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la société GABANA dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert et de rejeter toute demande provisionnelle ou de placement sous séquestre présentée par la société GABANA. Il sera renvoyé à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incidents, la société GABANA demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et subsidiairement de relever son incompétence au profit du juge du fond afin que celui-ci, lors de son audience du 10 janvier 2024, considère qu’il y a lieu à un sursis à statuer voire ordonner une provision. N° RG 22/09596 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGW MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, l’expert [Z] doit notamment prendre connaissance des documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux, déterminer la mission et le rôle effectif de chacun de intervenants, vérifier l’existence des désordres allégués, lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés et achevés et proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant s’ils étaient nécessaires ou non et en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes. En l’état des pièces produites, il n’est nullement démontré que les contestations des consorts [Y] [A] sur les travaux réalisés et la facturation présentée par la société GABANA porteraient sur un montant insignifiant et que la somme revendiquée de 10.363 euros lui serait incontestablement due. L’issue de l’action en paiement du solde du marché de la société GABANA dépend indiscutablement des conclusions d’expertise en cours et à venir quant aux travaux confiés à cette société, aux travaux qu’elle a effectivement réalisés, aux sommes qui lui sont dues au titre des travaux réalisés, aux sommes qu’elle pourrait devoir aux consorts [Y] [A] au titre d’éventuels travaux de reprise et aux sommes d’ores et déjà versées par ces derniers. Il y a lieu en conséquence d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, tant sur les demandes au fond que sur les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 Juin 2024 ; ORDONNONS un sursis à statuer sur les dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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