Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 22/03266
N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4J
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats :13 Juin 2024, prorogée au 27 Juin 2024 puis au 25 Juillet 2024
****
APPELANTES :
S.C.I. LE BLEUET
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RMS COURTAGE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE IARD
recherchée es qualités d'assureur de la société ANGEVIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CGPA
Société d'assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES aux lieu et place de Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION (ICC)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. FONDOUEST exerçant sous l'enseigne Fondouest Normandie
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD
recherchée es qualités d'assureur de la SAS FONDOUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN par suite d'une opération de fusion absorption réalisée le 29/03/2018
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 7]
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 14]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ANGEVIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SCI Le Bleuet, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], a entrepris courant 2009 des travaux de construction d'une extension d'un bâtiment préexistant à destination de bureaux et d'un parking souterrain, travaux accompagnés de démolitions préalables.
La société Ingénierie Concept et Construction, ci-après ICC, a été chargée de la maîtrise d''uvre de ces travaux hors réalisation et dépôt du permis de construire, selon contrat du 26 mars 2009 prévoyant une enveloppe prévisionnelle de 1 100 000 euros HT et un honoraire correspondant à 8,5 % du montant des travaux réalisés, évalué à 93 500€HT.
Ce contrat spécifiait que les prestations de bureaux techniques électricité, chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire étaient à la charge du maître d''uvre tandis que celles des architectes d'intérieur, BET production de froid, structures, fondations, environnement, architecte-paysagiste restaient à la charge du maître d'ouvrage et n'étaient pas incluses dans la mission de maîtrise d''uvre.
La société Geosis, devenue Fondouest, bureau d'études géotechnique, s'est vue chargée de missions d'étude soit :
- mission G12, selon devis de 6 029,04 euros du 27 mars 2009 validé par le maître d'ouvrage le 4 avril 2009, ayant fait l'objet d'une lettre de commande du 21 juin 2009 ;
- mission G2 et G4, selon devis de 12 510,16 euros du 1er juillet 2009 validé par le maître d'ouvrage le 7 juillet suivant.
La société Norisko Construction, devenue Dekra Industrial, s'est vue confier une mission de contrôle technique, incluant les missions L, LE, STI, AV, attestation ACCESS, selon convention du 17 avril 2009.
Sont notamment intervenues comme constructeurs :
- la société SFB pour le lot démolition ;
- la société Dacquin, devenue NGE Fondations, pour le lot fondations spéciales, suivant ate d'engagement du 4 février 2010 d'un montant de 333 684 euros TTC ;
- la société Angevin, pour le lot gros-'uvre, selon marché de 382 720 euros du 5 février 2010.
Par actes d'huissier des 6 et 12 novembre 2009, la SCI Bleuet a sollicité dans le cadre d'un référé préventif la désignation d'un expert, au contradictoire de la société ICC et des propriétaires voisins de l'immeuble concerné par les travaux, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la congrégation des s'urs de Jésus, la SCI Nivose, M. et Mme [M]. M. [D] [U] a été désigné selon ordonnance du 24 décembre 2009, pour connaître de l'état des immeubles avoisinants avant, pendant et en fin de travaux. L'expertise a été étendue à d'autres immeubles voisins, la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] et la propriété de M. [I] par ordonnance du 15 février 2010.
Les travaux ont débuté le 22 février 2010 et devaient, selon le planning initial, se terminer à la fin de l'été 2010.
A la suite de l'aggravation de fissures anciennes, révélée en août 2010 sur le bâtiment existant, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 16 septembre 2010, aux sociétés Fondouest, Dacquin, Angevin, CD Ingenierie et Dekra Industrial.
Des mesures de confortement des fondations du bâtiment existant ont été mises en 'uvre :
- par injection de coulis de béton, effectuée par la société Dacquin le 6 août 2010 ;
- par injections de résine, réalisées par la société Uretek aux mois d'octobre et décembre 2010.
La société Angevin a par ailleurs établi un devis le 19 janvier 2012 d'un montant de 63 544,56 euros TTC, chiffrant les reprises en sous-'uvre liées au sinistre.
Par actes d'huissier des 9 et 23 août 2012, la SCI Le Bleuet a fait assigner les sociétés Dacquin, Fondouest et ICC pour les voir condamnées à supporter le coût des travaux supplémentaires de réfection de 105 808,60 euros et celui des interventions de la société Dacquin, soit 20 339 euros selon tableau récapitulatif de la société ICC.
La réception des travaux de la société Angevin est intervenue le 29 octobre 2012, celle des travaux de la société Dacquin le 6 février 2013 et celle des travaux de la société Uretek le 23 octobre 2013.
Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 28 février 2013, ordonné la jonction de l'assignation délivrée à la société Acte IARD assureur de la société ICC, par la SCI et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à la société Acte IARD prise en qualité d'assureur de la société ICC.
Entre temps, le 1er février 2013, la SCI Le Bleuet a donné à bail à la société RMS Courtage au [Adresse 3], deux ensembles immobiliers à usage de bureaux, le parking souterrain de 13 places, un parking aérien de deux places, un appartement à vocation de réserve, moyennant un loyer annuel de 145 075€ HT.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
La SCI Le Bleuet et son locataire, la société RMS Courtage, intervenant volontaire, ont notifié des conclusions de reprise d'instance le 21 janvier 2015.
La SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ont fait assigner la société Dekra Industrial par acte d'huissier du 23 janvier 2015.
La société Dacquin a fait assigner en garantie la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD par acte d'huissier du 25 janvier 2016.
La société CGPA, assureur de la responsabilité civile de la société RMS Courtage est intervenue volontairement à la procédure dans le litige concernant la mise en cause de son assurée en qualité de courtier de la société ICC lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société ACTE.
Une nouvelle fissure ayant été découverte à l'occasion des travaux entrepris par la SCI Le Bleuet, notamment sur le gros-'uvre, M. [U] a de nouveau été commis comme expert par ordonnance de référé du 19 septembre 2014. Son second rapport a été déposé le 30 décembre 2015. Un procédure distincte a été engagée par la SCI Le Bleuet.
Par un jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes sous le bénéfice de l'exécution provisoire a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- condamné la SCI Le Bleuet à régler à la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin la somme de 15 891,66 euros avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert (expertise préventive uniquement) ;
- autorisé la société Proxima, la société Avolitis, la société Arc, la société Labourdette, Me Lhermitte et la SCP Bazille Tessier Preneux à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 mai 2022, intimant les sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE Fondations, Dekra Industrial, Angevin, Axa France IARD et CGPA.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, la société RMS Courtage et la SCI Le Bleuet au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial au paiement de la somme de 66 705,83 euros au titre des travaux de reprise à la SCI Le Bleuet ainsi qu'au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice lié à la perte locative en raison du retard de travaux ;
- condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC et Acte IARD et Dekra Industrial au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de la société RMS Courtage au titre des troubles et tracas subis ;
- rejeter la demande en garantie de la société ICC à l'encontre de la société RMS Courtage ;
- à titre subsidiaire en cas de condamnation, condamner la société CGPA à garantir la société RMS Courtage de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI Le Bleuet à régler à la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin la somme de 15 891,66 euros avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2016 ;
Statuant de nouveau,
- débouter la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI Le Bleuet ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial au paiement à la SCI Le Bleuet de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum les sociétés NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest, ICC, Acte IARD et Dekra Industrial aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référés et d'expertise judiciaire et dont distraction au profit de la société Parthema, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande formée à l'encontre de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage par la société Axa France IARD, assureur Angevin, et la société Angevin, sociétés assignées par la société Dacquin, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel ;
- rejeter la demande formée à l'encontre de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage par la société CGPA, intervenante volontaire, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel ;
Additant à la décision de première instance,
- condamner in solidum les parties succombant à verser à la SCI Le Bleuet la somme de 6 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Parthema en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la société ICC demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombant à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation du jugement et sur appel incident de la société Acte IARD,
- condamner solidairement les sociétés Geosis Fondouest, Dacquin, Dekra et Angevin de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société ICC ;
- condamner la société Acte IARD à garantir la société ICC (Ingénierie Concept Construction) de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge ou dont elle supporterait la charge définitive ;
- condamner la société RMS Courtage à garantir la société ICC (Ingénierie Concept Construction) de toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge ou dont elle supporterait la charge définitive ;
- condamner la société SCI Le Bleuet et toutes parties succombant à verser à la société ICC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2023, la société Acte IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance, y compris les honoraires de l'expert (expertise préventive uniquement) ;
- autorisé la société Proxima, la société Avolitis, la société Arc, la société Labourdette, Me Lhermitte et la SCP Bazille Tessier Preneux à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y additant, condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à régler à la compagnie Acte IARD la somme supplémentaire de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de même qu'aux entiers dépens d'appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'absence de faute de la société ICC, venant aux droits de la société ICC [Localité 15] ;
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, de la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage, ou de toute autre partie, à l'encontre de la société Acte IARD ;
Et/ou,
- condamner, solidairement, la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa France IARD, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la SMABTP, la société Dekra, la société Angevin et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société ICC à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Acte IARD sont déchues conformément aux dispositions du contrat souscrit par la société ICC ;
- en conséquence, dire et juger que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées ;
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Acte IARD;
A titre subsidiaire,
- constater que la responsabilité des désordres allégués doit être partagée entre la société Geosis Fondouest, la société Dacquin (aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations), la société Dekra, la société Angevin, et la société ICC, à hauteur de 10 % à la charge de cette dernière ;
- en conséquence, condamner solidairement la société Geosis Fondouest, et son assureur la compagnie Axa, la société NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, et son assureur la SMABTP, la société Dekra, la société Angevin, et son assureur la compagnie Axa à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société ICC, de 90 % des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- condamner la société ICC à garantir et relever indemne la compagnie Acte IARD de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
En toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes de garantie en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Acte IARD ;
- débouter l'ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société ICC à régler à la compagnie Acte IARD sa franchise contractuelle ;
- dire et juger que les franchises contractuelles du contrat souscrit auprès de la Compagnie Acte IARD sont opposables à la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage dans le cadre d'une garantie non obligatoire et déduire en conséquence ladite franchise des condamnations à intervenir ;
- rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet au titre du ravalement et des embellissements ;
- dire et juger que le suivi des travaux d'un maître d''uvre est inutile et rejeter la demande de la SCI Le Bleuet à cet égard ;
- rejeter les demandes d'indemnisation au titre de la perte locative et de l'inconfort comme n'étant pas prouvées ;
- constater que la compagnie Acte IARD n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels ;
- condamner, solidairement, les mêmes aux entiers dépens ;
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, la société Fondouest demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Fondouest au titre des dommages invoqués par la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 mai 2022 ;
- débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Fondouest;
- débouter les sociétés NGE Fondations, Dekra Industrial, ICC et Angevin de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Fondouest;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés ICC, Dacquin et Dekra Industrial ont commis des fautes à l'origine de ces dommages ;
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés ICC, Acte IARD, NGE Fondations venant aux droits de Dacquin, SMABTP et Dekra Industrial à garantir la société Fondouest de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toutes leurs demandes au titre :
- des travaux de l'entreprise Angevin pour 63 544,56 euros ;
- des travaux de l'entreprise Dacquin pour 3 803,28 euros ;
- des travaux de ravalement et peinture intérieure pour 8 000 euros et 3 935 euros ;
- des pertes de loyers et pertes d'exploitation en l'absence de tout élément justificatif probant et de réalité des préjudices invoqués ;
- limiter le montant de la maîtrise d''uvre au coût strictement nécessaire à la réparation des désordres évoqués ;
- déduire des sommes allouées à la SCI Le Bleuet l'indemnité versée par la société Axa France IARD en qualité d'assureur TRC pour 54 217,99 euros;
En toutes hypothèses, sur les frais irrépétibles et les dépens,
- débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à verser à la société Fondouest une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, la société NGE Fondations demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte IARD, la société Angevin et son assureur Axa, la société Geosis et son assureur Axa, ainsi que la société Dekra à garantir et relever indemne la société NGE Fondations de toutes condamnations ;
- dire et juger qu'en toutes hypothèses le préjudice matériel de la SCI Le Bleuet ne saurait excéder 54 770,83 euros ;
- dire et juger que dans ce contexte infiniment subsidiaire la quote-part de la société Dacquin serait équivalente à zéro comme étant intégralement garantie et relevée indemne ;
- débouter la société RMS Courtage de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l'indemnisation du préjudice insuffisamment justifié;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner tout succombant à payer à la société NGE Fondations la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaudin.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
- rejeter les demandes formées par la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage contre la société Dekra Industrial et les appels en garanties des autres parties ;
En conséquence,
- mettre hors de cause la société Dekra Industrial ;
Plus subsidiairement encore, si par impossible sa responsabilité devait être retenue,
- rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet formées au titre de ses préjudices matériels en ce qu'elles comprennent le paiement de la somme de 63 544,46 euros dont il n'est pas justifié de la dépense ;
- rejeter les demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage au titre de leurs prétendus préjudices locatifs et de jouissance ;
- limiter toute éventuelle condamnation de la société Dekra Industrial à la somme de 3 252,80 euros TTC ou à tout au plus 5 % des sommes retenues;
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre la société Dekra Industrial ;
- condamner in solidum la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin, la société Fondouest Normandie, la société ICC et son assureur, la compagnie Acte IARD, à relever et garantir intégralement la société Dekra Industrial de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la SCI Le Bleuet, de la société RMS Courtage ou de toute autre partie ;
- condamner in solidum la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage à payer à la société Dekra Industrial la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Gauvin de la SCP Gauthier & L'Hermitte, avocats aux offres de droit, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société Angevin demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamner toutes parties succombant, à régler in solidum à la société Angevin la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cas où la cour d'appel entend réformer ou annuler le jugement :
A titre principal,
- constater que la société Angevin n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses travaux de reprise sous 'uvre ;
En conséquence,
- débouter toutes parties formulant une quelconque demande à l'encontre de la société Angevin et ce, à quel titre que ce soit ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées par la SCI Le Bleuet ainsi que toute partie qui ferait de même contre la société Angevin;
- fixer le quantum de la responsabilité de la société Angevin dans la survenance du dommage ;
- condamner in solidum les sociétés ICC, NGE Fondations venant aux droits de la société Dacquin, Fondouest et Dekra Industrial, leurs assureurs respectifs ainsi que la compagnie Axa, à relever indemne la société Angevin de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal frais, intérêts, accessoires et frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum toutes parties succombant, à régler à la société Angevin la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Merly.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, la société CGPA demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à verser aux sociétés ICC, Acte IARD, Fondouest, NGE venant aux droits de Dacquin, Angevin, Axa France IARD, CGPA, Dekra Industrial, la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum à supporter les dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et statuant l'appel incident de la société Acte IARD,
- débouter la société Acte IARD de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation de la société ICC à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
Statuant l'appel incident de la société ICC,
- débouter la société ICC de ses demandes, fins et prétentions contre la société RMS Courtage.
Ajoutant à la décision de première instance et statuant sur les frais et dépens d'appel ;
- débouter la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens contre CGPA ;
- condamner in solidum toutes les parties succombant à verser à CGPA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage in solidum aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Angevin, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage ;
- constater que les appelants ne formulent aucune demande contre la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ;
- débouter la compagnie Acte IARD et toute autre partie de toute demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ;
À titre principal,
- constater que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société Angevin, qui est intervenue pour réaliser des travaux de reprise qui n'ont pas créé ni aggravé les désordres ;
- constater qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société Angevin ;
- constater que la garantie de la compagnie Axa France IARD n'est pas mobilisable, s'agissant de dommages survenus en cours de chantier ;
- par conséquent, débouter la compagnie Acte IARD et toute autre partie de toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin ;
À titre subsidiaire,
- condamner les sociétés ICC, Acte IARD, Geosis, Dacquin et Dekra à garantir et à relever indemne la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Angevin, de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Le Bleuet et la société RMS Courtage, ou tout autre succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
La société Axa France Iard en qualité d'assureur de Fondouest n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2023.
Motifs :
Sur les conclusions de l'expert :
Au vu des rares plans aspectés versés aux débats, il apparaît que les travaux entrepris à destination de bureaux par la SCI consistaient, sur le terrain comprenant un immeuble ancien en son centre, à réaliser un parking en sous-sol situé à l'Est de ce bâtiment. La rampe d'accès à ce parking était prévue le long de son pignon sud. En limite Nord était construit un bâtiment dont la cave devant être reliée à celle située sur le pignon Nord près de l'angle Nord-Ouest du bâtiment ancien.
Ces travaux étaient accompagnés de démolitions de bâtiments annexes et étaient effectués à proximité de parcelles également construites en mitoyenneté de bâtiments tiers.
Il résulte du rapport d'expertise qu'à compter de sa visite du 2 août 2010, M. [U] est intervenu en raison du constat par les constructeurs d'anomalies relevées au droit des fondations de l'immeuble ancien et de l'ouverture de fissures en façade et à l'intérieur de ce bâtiment, qui avait fait l'objet d'un relevé de désordres dans son rapport du 10 mars 2010 au titre du référé préventif.
Il a alors constaté dans la cave n° 5, située à l'angle Nord-Ouest de l'immeuble existant, des cavités dans le sol se prolongeant profondément dans les deux directions sous le mur pignon Nord et la façade principale Ouest et la présence de matériaux susceptibles de se dégrader dans le temps dans les sols sous les fondations (éléments de bois altérés).
M. [U] a précisé que l'ouverture relevée dans le mur situé entre la cave 5 et l'escalier était plus importante entre les deux parties maçonnées que celle existant en mars, qu'en façade principale étaient constatées des fissures en partie basse dont l'évolution était contrôlée par des jauges et qu'était observé sur ces ouvrages extérieurs un basculement vers le Nord.
A cette époque l'excavation du parking se poursuivait le long de la façade Est vers la partie au Sud, les déblais étant évacués à l'opposé de la partie sinistrée. L'expert a alors estimé que les engins et poids lourds ne devaient plus passer le long du pignon Nord de l'immeuble.
Les cavités dans le sol ont été remplies provisoirement par un coulis de béton réalisé par la société Dacquin le 6 août 2010 et à la fin de ce même mois a été constatée une évolution de la fissuration en façade. En l'absence de validation par la société Geogis (Fondouest) de la reprise de la société Dacquin, des investigations complémentaires ont été menées qui ont mis en évidence la nécessité de traiter le sol des deux angles, N/W et S/E ( angle le long de la rampe d'accès au parking). La société Uretek a procédé du 5 au 7 octobre 2010 à des injections de résine, complétées en décembre suivant. Ultérieurement, ont été constatés un mouvement de l'angle de la façade (proche de la cave où les cavités ont été découvertes) par un déplacement vers le [Adresse 2] et une progression de l'ouverture des fissures qui a justifié en août 2011 leur calfeutrement pour empêcher des entrées d'eau. En janvier 2012, la société Angevin a présenté un devis pour effectuer un butonnage de la façade Nord en phase travaux ainsi que des reprises en sous-'uvre partielles en façade Nord et retour en façade Ouest. L'expert ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de ces travaux qu'il a uniquement pris en compte dans le cadre de l'évaluation des préjudices.
Au constat que l'ensemble des constructeurs connaissait la fragilité de l'immeuble ancien, il a retenu les responsabilité suivantes :
-de la société ICC, pour ne pas avoir fait de remarque sur les insuffisances des missions G12 et G2 du BET géotechnique, concernant les reconnaissances au droit des fondations et des sols de l'ouvrage existant,
-de la société Goésis pour avoir accompli une reconnaissance insuffisante des sols et fondations eu égard à la connaissance des désordres présentés en façade par le bâtiment ancien,
-de la société Dekra pour ne pas avoir demandé de complément d'étude géotechnique, en cours de chantier et en raison de l'absence de mention dans le rapport final des désordres engendrés aux avoisinants,
-de la société Dacquin en raison d'une instrumentation insuffisante et incomplète au commencement des travaux, d'une méthodologie d'évacuation des déblais le long du pignon Nord induisant des vibrations, facteur déclenchant des désordres constatés sur l'existant.
Il a estimé, se fondant sur les éléments chiffrés d'un rapport de M. [Z], consulté par la SCI, que le préjudice de la SCI consistait en un retard de livraison des ouvrages de 8 mois et en un surcoût lié aux injections de la société Uretek et Dacquin, et aux reprises en sous-'uvre de la société Angevin. Il a retenu pour partie les travaux de ravalement de façades et peintures intérieures, travaux qui étaient prévus dès le stade du référé préventif.
Sur les responsabilités:
Les sociétés appelantes recherchent la condamnation in solidum des sociétés NGE Fondations, Fondouest , ICC garantie par la société Acte Iard, et Dekra Industrial.
S'agissant des demandes de la SCI Le Bleuet contractuellement liée aux constructeurs, dès lors que les désordres sont survenus en cours de chantier, elle ne peut rechercher que leur responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, à raison d'une faute de leur part, même à l'égard de la société NGE Fondations, puisque les désordres n'affectent pas ses travaux de fondations spéciales du parking mais un immeuble existant sur lequel elle n'avait pas à intervenir.
S'agissant de la société RMS Courtage, titulaire d'un bail commercial, tiers à l'égard des constructeurs, elle ne peut rechercher leur responsabilité que sur un fondement extra-contractuel en vertu de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ce qui implique également la démonstration d'une faute.
*La société Foudouest (anciennement Géosis ) :
Les appelantes soutiennent que le contenu des deux missions G12 et G2 que la société Fondouest a réalisées avant le début des travaux était insuffisant pour permettre de prescrire les travaux adéquats, alors que l'état du bâtiment ancien nécessitait des compléments d'études ponctuels pour appréhender l'état des sols et des fondations. Elles font observer que seul le géotechnicien est en mesure d'apprécier les investigations complémentaires qui doivent être accomplies et que les comptes-rendus font ressortir sa légèreté dans le suivi de ses préconisations, notamment concernant la pose des jauges. Elles relèvent que, se bornant à remettre en cause les conclusions de l'expert, la société Fondouest ne démontre pas que la zone Nord était encombrée et ne permettait pas de reconnaitre les fondations, ni que celle-ci ne pouvait s'effectuer par les caves.
La société Fondouest soutient que sa faute n'est pas caractérisée. Elle fait grief à l'expert de ne pas avoir répondu à ses dires.
Elle rappelle que la reconnaissance des fondations menée en 2009 ne pouvait être exhaustive et qu'il était impossible d'examiner la partie nord encombrée par un ancien bâtiment démoli en début de chantier en 2010 et que quand l'accès a été possible, les marchés étaient déjà signés. Elle ajoute que l'examen des fondations aurait conduit à la découverte des cavités, ce qui aurait donné lieu de la même façon à des travaux supplémentaires de consolidation et de reprise en sous-'uvre, que l'expert ne démontre pas que la reconnaissance par les caves qu'il évoque était possible. Elle observe qu'elle avait fourni la méthodologie de surveillance des ouvrages existants notamment par la pose d'une instrumentation qui a été mise en 'uvre tardivement par la société Dacquin, qu'il appartenait au maître d''uvre de vérifier si le mode constructif du bâtiment central étant compatible avec les hypothèses de déformation, ce qu'il n'a pas fait.
Elle fait observer que comme le rappellent les conditions générales de son contrat, l'étude géotechnique ne permet pas de lever la totalité des aléas en milieu naturel.
Les pièces produites par le maître d'ouvrage établissent que la société Geosis a présenté, via la société ICC, un devis à la SCI Le Bleuet le 27 mars 2009, relatif à une mission G12. Le maître d''uvre lui a fait part, le jour même, de l'acceptation de ce devis qui porte la signature de M. [X] représentant la SCI en date du 4 avril 2009.
Le programme de l'étude proposée, réalisée en phase avant-projet à partir des éléments communiqués (plan de situation et plan masse existant et projet) comportait 3 forages pour déterminer la nature des formations, 22 essais pressiométriques pour mesurer les caractéristiques mécaniques des formations et des reconnaissances des conditions de fondations mitoyennes. Il était précisé que pour la réalisation de cette étude, devait lui être communiquée une accessibilité normale aux points de sondages. Ce rapport devait permettre de déterminer les sujétions d'exécution éventuelles. Il a été déposé le 8 avril 2009 et mentionne en page 4 (Typologie) que des bâtiments à détruire sont toujours présents sur le site. Il indique que le sondage F3 situé entre le bâtiment en R+3 sur sous-sol (à construire au nord) contre l'immeuble voisin et l'angle Nord-Ouest du bâtiment central présente des alluvions très hétérogènes variant d'argile fine peu compacte à argile sableuse avec graviers entre 3m et 3,7m , puis du schiste altéré jusqu'à 7m et du schiste compact à rocheux entre 10 et 20m.
A la rubrique « dispositions vis-à-vis des existants et de l'eau » il précise que certaines fondations de bâtiments existants, sans autre précision, n'ont pas pu être reconnues compte tenu de la présence de réseaux et prévoit la vérification des débords de fondations non reconnues avant réalisation des micro-pieux pour définir les adaptations nécessaires.
La SCI a commandé une étude G2 (étude de projet) et G4 (supervision d'exécution géotechnique -plateforme et fondations de structure) en septembre 2009. L'étude G2 fait état de deux sondages des fondations du bâtiment existant et du mur mitoyen à l'Est, identifié sur le plan en page 2 respectivement R2 et R1, ce qui correspond à la reconnaissance opérée dans l'étude précédente. Concernant les bâtiments avoisinants, il indique (page 10) que les reconnaissances des fondations du bâtiment Nord et du bâtiment R+1 conservé seront réalisées lors des travaux de démolition. Cette étude prend en compte l'importance des avoisinants pour proscrire les engins de terrassements lourds (BHR) et préconise un programme de suivi permettant de détecter le comportement des ouvrages géotechniques assez tôt dans le déroulement des travaux et avec une fréquence d'observation suffisamment élevée pour pouvoir prendre des mesures en urgence. Ce programme de suivi comporte une instrumentation des bâtiments et de la paroi de soutènement des sous-sols jusqu'à la réception du lot gros 'uvre pour suivre les déplacements éventuels et un relevé des fissures existantes dans le cadre d'un référé préventif.
Or, alors même que la société Geosis avait préconisé des reconnaissances de fondations en partie Nord et que le sondage F3 rappelé ci-dessus alertait sur la présence d'un sol hétérogène, elle n'a pas réalisé cette reconnaissance complémentaire sur le pignon nord de l'immeuble, qui présentait déjà des fissures ce qu'elle ne conteste pas, tandis que la fragilité du bâtiment était prévisible pour des professionnels.
Si elle indique qu'à la date de la démolition des ouvrages s'opposant à cette reconnaissance, les marchés étaient signés, cette situation ne constitue pas un motif suffisant pour ne pas l'avoir réalisée. La découverte de contraintes techniques était en effet de nature à justifier des travaux supplémentaires de protection ou de confortement du bâtiment existant et à cet égard, la SCI fait observer à juste titre qu'elle ne s'est jamais opposée à l'organisation d'études ou de travaux complémentaires, notamment pour des motifs financiers.
Par ailleurs, l'expert a indiqué que cette reconnaissance au Nord où devait être créée une ouverture en cave, si elle ne pouvait être faite par l'extérieur à l'aide des équipements prévus, pouvait l'être par l'intérieur des caves, sans que la société Géosis ne démontre que l'utilisation de moyens différents (pelle et pioche) n'était pas possible.
Cette reconnaissance aurait permis un repérage précoce du positionnement des cavités et des matériaux dégradés, d'évaluer son impact sur les travaux à réaliser, sur la nécessité d'un renforcement et ses modalités techniques ainsi que sur l'organisation du chantier notamment quant à la circulation des engins lourds en pignon Nord, ce qui a dû être effectué dans l'urgence, en phase de travaux dont le cours a été perturbé. Il s'en déduit que le manquement de la société Fondouest est établi.
*La société Dekra Industrial :
Les appelantes soutiennent que le contrôleur technique en charge d'une prestation relative à la solidité des existants et des avoisinants a manqué à sa mission de prévention des aléas dès le commencement des travaux d'infrastructure, qu'il ne s'est en outre pas préoccupé du suivi de ses avis par les constructeurs. Elles estiment que la société Dekra ne peut s'exempter de toute responsabilité au motif qu'elle avait fait état de la nécessité d'une reconnaissance préalable des ouvrages existants à démolir dans son rapport initial, demande qu'elle n'a pas réitérée par le suite.
La société Dekra Industrial conteste toute faute dans l'exécution de ses missions LE et AV. Elle rappelle que la norme NFP 03-100 qui a valeur contractuelle selon les termes du contrat définit clairement les existants et les avoisinants et que l'immeuble litigieux relevait de la première catégorie. Elle observe que dans son rapport préalable en phase DCE, elle avait demandé un relevé de l'état de conservation de leurs structures et des points porteurs en raison des constats réalisés au simple examen visuel du bâtiment, lequel constitue la limite de sa mission. Elle fait remarquer qu'elle n'avait pas à assurer le suivi de cet avis sauf à exercer une mission qui relève de la maitrise d''uvre et que son rapport final de contrôle technique n'avait pas à mentionner comme le lui a reproché l'expert, les désordres sur les existants qui avaient été traités en cours de chantier.
La société Norisko devenue Dekra a été chargée de la mission LE (solidité des existants) et AV (stabilité des avoisinants) par lettre de commande du 17 avril 2009, basée sur le contrat proposé le 27 mars précédent. Ce document renvoie aux conditions générales de vente, aux conditions générales d'intervention (CGI-CTC version 08-09) et à la norme NFP 03-100 concernant les responsabilités. La mission LE telle que définie à l'article 14 des conditions générales d'intervention constitue le complément de la mission L pour les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation, réhabilitation ou transformation, tandis que la mission AV consiste à prévenir les aléas techniques susceptibles d'affecter les avoisinants et découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et le cas échéant des ouvrages périphériques en infrastructure.
Or, à la lecture du CCTP et des plans produits par la société NGE Fondations( pièces 10 et 22) il apparaît que des travaux devaient être exécutés dans le bâtiment ancien consistant à créer des ouvertures en sous-sol permettant d'accéder d'une part au parking souterrain et d'autre part au dégagement desservant le local technique et la cave du bâtiment de bureaux à construire, qui en devenait l'extension. Dès lors, ce bâtiment ancien concerné par des transformations constitue un existant.
Le rapport de contrôle technique établi en phase DCE concernant la conception d'ensemble, s'agissant des existants et notamment de la création des ouvertures, contient un avis suspendu et en observations la nécessité de vérifier l'état de conservation des structures et la disposition des points porteurs. Y est également précisé que la solidité des parties d'ouvrage existantes non affectées par les travaux n'est pas comprise dans la mission LE mais peut faire l'objet d'un diagnostic spécifique, lequel n'a jamais été estimé nécessaire par le BET géotechnique ou le maître d''uvre. Dans la rubrique concernant les fondations profondes et spéciales et les reprises en sous-'uvre, le rapport valide la méthode observationnelle par instrumentation et suivi proposée par l'étude G2.
Dans sa note du 17 mars 2010, le contrôleur technique à l'examen de celle relative au soutènement de la société Dacquin du 1er mars précédent a délivré un avis suspendu en relevant notamment l'absence de l'instrumentation du site demandée par Géosis. Sur ce point, la société Dacquin a répondu par courrier du 24 mars 2010 que le plan d'implantation des cibles avait été transmis le 22 mars.
Il ne peut être fait grief à la société Dekra de ne pas avoir fait exécuter par les constructeurs les mesures prévues dans ses avis, intervention qui incombe au maître d''uvre. En outre, dans la mesure où selon l'article 14.2 des conditions générales, la prévention des aléas examinés dans le cadre de la mission LE se rapporte à ceux qui, découlant de l'exécution des travaux neufs, peuvent compromettre dans les constructions achevées, c'est-à-dire une fois l'opération de construction réalisée, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage, la société Dekra n'avait pas à faire état dans son rapport final des désordres ayant affecté l'existant, réparés en cours de chantier.
En conséquence, à défaut de manquements caractérisés de la société Dekra Industrial dans l'exécution de sa mission sur les existants sa responsabilité ne peut être engagée.
*La société NGE Fondations (Dacquin) :
La SCI et la société RMS Courtage soutiennent que le retard de la société Dacquin à poser l'instrumentation, comme l'utilisation de matériels lourds ou produisant des vibrations sont à l'origine des désordres ou les ont aggravés, alors que comme l'a relevé l'expert, la fragilité des bâtiments était connue de tous et que la société Dacquin comme les autres entreprises devaient préalablement à leur offre faire une visite complète des lieux.
La société NGE Fondations fait valoir que les désordres survenus sur le bâtiment existant ne lui sont pas imputables. Elle observe que le lien entre sa méthodologie d'excavation des terres pour construire le parking et les fissures n'est pas démontré, que l'expert a repris les indications qui lui étaient communiquées pour conclure que des vibrations qu'il n'a pas constatées étaient à l'origine de l'aggravation de la fissuration. Elle estime que le désordre est la conséquence d'une définition insuffisante du programme et de l'ampleur des travaux à exécuter ce qui est imputable à la maîtrise d''uvre et également à un état du sol insuffisamment analysé, qu'il est établi, ce que l'expert a relevé, qu'à la date de début des travaux de fondations spéciales en mai 2010, les vides et cavités et l'hétérogénéité des sols étaient toujours ignorés, ce qui était toujours le cas fin août. S'agissant de la pose de l'instrumentation, elle relève qu'elle a été mise en place en mars alors que ses travaux ont commencé en mai, que les jauges n'étaient pas à sa charge et n'avaient pas été demandées par la société ICC, qu'en tout état de cause, un manquement sur ce point n'est pas la cause des désordres.
L'acte d'engagement de la société Dacquin rappelle les pièces qui lui ont été communiquées notamment le CCTP, le rapport préliminaire de contrôle technique et l'étude géotechnique, de sorte que la société était informée de la présence d'un bâtiment ancien au centre de la parcelle, limitrophe de la zone où elle devait pratiquer les excavations et réaliser les fondations spéciales du parking. Elle savait également que les engins pouvant engendrer d'importantes vibrations étaient à proscrire du fait de cette proximité et de celles des constructions environnantes et qu'elle devait, comme le rappelait le CCTP, la mise en place d'une instrumentation des bâtiments et de la paroi réalisée pour suivre d'éventuels mouvements.
Il a été vu que la société Dekra avait rappelé à la société Dacquin l'absence de cette instrumentation dans les documents adressés, ce qui l'a conduit à répondre que le plan avait été transmis le 22 mars 2010, transmission confirmée par le compte rendu de chantier du 1er avril 2010. Le compte rendu de chantier du 21 juin 2010 alors que ses travaux étaient commencés depuis le 17 mai précédent ne formule pas de remarques sur la pose et le suivi des cibles, mais demande la pose de témoins des fissures sur le bâtiment central qui n'avaient pas été évoqués auparavant. Le compte rendu du 26 juillet 2010 demande la repose de support des cibles 1, 9 et 7, à une époque où les cavités sous le bâtiment et les mouvements possibles étaient connus. En tout état de cause, l'instrumentation n'est pas à l'origine de la découverte tardive des réseaux anciens situés sous les fondations de l'immeuble, ni de l'évolution des fissures sur sa façade Ouest.
Concernant la méthodologie d'excavation des terres de la zone de création du parking et leur évacuation le long du pignon Nord, il doit être constaté comme le relève l'intimée, que l'expert en page 38 de son rapport, dans la relation de sa visite du 2 août 2010 indique qu'il lui a été indiqué que l'apparition des désordres et la sensation de vibration à l'intérieur de l'immeuble sont la conséquence de l'excavation des terres à l'aide d'une pelle hydraulique de puissance importante lors du chargement des poids lourds. Toutefois, il n'explique pas comment ces travaux pouvaient être réalisés sans produire un minimum de vibrations. Il ne qualifie pas l' importance de ces vibrations ni n'indique les avoir lui-même constatées. Il ne précise pas plus avoir constaté que les engins utilisés étaient inadaptés et ne correspondaient notamment pas à ceux dont l'utilisation avait été annoncée dans la note méthodologique de la société Dacquin, adressée à la société ICC en février 2010 qui ne démontre pas avoir fait des remarques à cet égard. La SCI ne produit aucune autre pièce sur ce point.
Le déplacement des poids lourds le long du pignon Nord était au demeurant conforme au plan d'installation du chantier que lui avait communiqué la société Angevin le 5 mars 2010, aucune étude de sol ou de fondations, réalisée à cette époque ne permettant de douter de l'opportunité d'utiliser ce cheminement.
Dans ces conditions, en l'absence de faute ou même d'imprudence caractérisée de la part de la société lors de l'exécution des travaux de fondations spéciales, sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement est confirmé.
*La société ICC :
Les appelantes lui reprochent une absence de remarque sur le caractère insuffisant des missions confiées au bureau d'étude géotechnique quant à la reconnaissance des fondations et des sols et d'avoir pris tardivement en compte, l'état de l'existant et les aléas géotechniques. Elles estiment reprenant la réponse de l'expert au dire du maître d''uvre que l'intervention du bureau d'études géotechnique ne la dispensait pas de prendre en compte les aléas et de les traiter.
La société ICC rejointe par son assureur la société ACTE Iard, observent qu'en raison de l'état de l'existant, le maître d''uvre a pris soin de faire exécuter deux missions par le géotechnicien avant le début des travaux, qu'il a préconisé dans les documents remis aux entreprises les moyens permettant d'éviter les aléas de chantier sur ces bâtiments fragilisés. Elles estiment que le maître d''uvre ne peut être tenu responsable des fautes du géotechnicien dans l'exécution des missions qui lui sont confiées et que seul ce dernier était en mesure d'apprécier si des investigations plus complètes étaient nécessaires, que lors de l'exécution de la mission G4, le géotechnicien assume une véritable maîtrise d''uvre d'exécution.
Selon le contrat produit, la société ICC avait la charge de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, l'appel d'offres et l'établissement des marchés, la direction générale des travaux, l'assistance à la réception et le comptabilité du chantier.
Au regard de la complexité de l'opération et de sa situation, le maître d''uvre a effectivement conseillé à la SCI de contracter avec un géotechnicien afin de connaître avec précision la nature du sol et les précautions nécessaires à la préservation de l'existant. La société ICC a repris dans les documents adressés aux entreprises pour établir leurs offres les préconisations du bureau d'études en termes de méthodologie des travaux et d'instrumentation pour assurer le suivi d'éventuels mouvements des ouvrages géotechniques et de l'existant. Si le géotechnicien en raison de la spécificité de son domaine d'intervention est le mieux à même de déterminer si des investigations complémentaires doivent être réalisées et de les définir, il demeure que le maître d''uvre n'est pas dispensé d'une lecture critique des éléments contenus dans les études qu'il lui communique en phases d'avant-projet et de projet, compte tenu des missions d'organisation et de direction des travaux qui lui reviennent ensuite.
Or, la société ICC ne pouvait manquer de relever que, concernant la reconnaissance des fondations des existants, la société Fondouest avait prévu deux sondages uniquement du côté Est du bâtiment central, alors que les parties ne discutent pas l'existence dès cette époque des fissures structurelles au Nord et sur la façade Ouest. Par ailleurs, alors que les études évoquaient la reconnaissance de fondations notamment en partie Nord dès la démolition des ouvrages qui constituaient un obstacle, la société ICC a nécessairement relevé l'absence d'éléments complémentaires obtenus sur ce point suite à ces démolitions en février 2010, alors que le planning mettait en évidence l'intervention à la suite de la société Dacquin en charge des fondations spéciales dont les travaux impliquaient des vibrations et le passage de camions chargés de déblais près du pignon Nord, selon le plan de chantier de la société Angevin que la société ICC avait validé. Sans remettre en cause l'analyse technique des sondages de la société Géosis, la société ICC était en mesure de se convaincre que les informations obtenues sur l'état des fondations étaient insuffisantes pour mener à bien la protection exigée des existants. Toutefois, elle ne justifie d'aucune remarque ou interrogation du géotechnicien à cet égard.
En outre, la société Dekra dans son rapport initial avait également évoqué la nécessité d'avoir une information précise sur l'état de la structure et des points porteurs, sans que la société ICC ne prenne les mesures nécessaires pour que cet avis soit suivi d'effet.
Sa faute est dès lors caractérisée.
Sur les préjudices de la SCI Le Bleuet et de la société RMS Courtage :
La SCI Le Bleuet:
Elle sollicite le coût des travauxsupplémentaires nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble ancien préexistant, à savoir l'injection de résine effectuée par la société Uretek aux angles Noud-Ouest et Sud-Est, les travaux de reprise en sous-'uvre de la société Angevin, le colmatage des cavités par la société Dacquin et la quote part des travaux de ravalement et de peinture dans l'immeuble pour remédier au sinistre, soit 66705,83€ TTC après déduction de la somme versée par l'assureur tous risques chantier.
Toutefois, comme le relèvent justement les intimées et l'a retenu le tribunal, une analyse complète de l'état de l'immeuble et plus particulièrement des fondations et de la nature du sol aurait permis de détecter leurs défauts et d'éviter l'aggravation des fissures en prévoyant les travaux nécessaires à une consolidation, sans qu'il soit démontré par la SCI que ces travaux auraient été différents et significativement moins onéreux. L'expert n'a fourni aucun élément en ce sens. En conséquence, le lien de causalité direct entre les fautes du maître d''uvre et du géotechnicien et le préjudice fait défaut.
Concernant le ravalement et les embellissements, l'expert a rappelé que ces prestations étaient prévues initialement en raison des désordres extérieurs et intérieurs présentés par l'immeuble, et relevés dans son rapport de mars 2010. La SCI ne produit pas de pièces relatives à l'ampleur et au coût des travaux envisagés à l'origine pour ces postes dans le cadre de la rénovation de l'immeuble, permettant de caractériser le surcoût demandé. Celui-ci a été évalué forfaitairement par M. [Z] sur la base de devis de fin 2012 et repris sans plus d'élément par l'expert judiciaire. Cette demande ne peut être accueillie.
En revanche, les manquements conjugués de la société ICC et de la société Fondouest ont entravé le déroulement du chantier et ont retardé l'exécution des travaux, puisqu'ont été réalisés au stade uniquement de l'exécution, la définition de travaux nécessaires à l'état des fondations, leur chiffrage, le délai de contrôle de leur efficacité, paramètres qui auraient dû être pris en compte en amont.
En effet, l'expert a relevé que les travaux de fondations spéciales ont commencé mi-mai 2010, que les travaux d'une durée de 12 semaines auraient dû être achevés mi-juillet et l'ont été en mars 2011, soit avec un retard de 8 mois, repoussant d'autant l'intervention des autres lots et nécessitant le recalage du planning en fonction de leur disponibilité.
La SCI le Bleuet verse aux débats le bail commercial conclu avec la société RMS Courtage le 1er février 2013 concernant l'ensemble des bâtiments et le parking visés dans le projet. Dès lors que le gérant de la société occupant les lieux est également celui de la société propriétaire, l'effectivité d'une location n'était soumise à aucun aléa. Le préjudice de la SCI est constitué de la perte de loyer du fait de l'allongement de ces travaux. Elle verse aux débats une attestation de valeur locative mensuelle de 1250€ HT établie par la société Giboire qui n'est combattue utilement par aucune évaluation contraire.
En outre, l'expert-comptable de la SCI atteste qu'elle ne récupère pas la TVA s'agissant l'immeuble ancien du site, ce que confirment les termes du bail. En conséquence, au regard de la valeur locative de ce bâtiment qui n'est pas discutée, lui sera accordée la somme de 12000€ TTC. Les sociétés Foudouest et ICC seront condamnées in solidum à lui verser cette somme. Le jugement est réformé en ce sens.
La société RMS Courtage :
Cette société fait état d'un préjudice résultant des troubles et tracas qu'elle a subis du fait des désordres et des fautes des constructeurs. Cependant elle ne caractérise pas précisément ce préjudice, ne produit aucune pièce démontant que son activité a été perturbée du fait du retard du chantier. Sa demande ne peut être accueillie.
Sur la garantie de la société ACTE Iard :
La SCI Le Bleuet comme la société ICC demandent la garantie de la société ACTE Iard en qualité d'assureur du maître d''uvre.
Elles s'opposent à la déchéance de garantie et à la prescription invoquée par l'assureur. Sur le premier point, elles observent que le sinistre a été déclaré le 19 septembre 2012, par la société RMS Courtage courtier de la société ICC, que si aucune déclaration n'est intervenue en aout 2010 lors de la découverte des difficultés sur le chantier, cette situation n'a occasionné aucun préjudice à l'assureur qui a été attrait aux opérations d'expertise et a pu faire valoir ses observations.
Elles contestent que la société ACTE Iard puisse opposer la prescription de l'action à son encontre dès lors que le contrat n'énonce pas de façon complète les causes d'interruption de droit commun du délai de deux ans.
La société ACTE Iard soutient que son assuré a déclaré tardivement le sinistre en méconnaissance de l'article 15.111 des conditions générales, ce qui entraîne la déchéance de garantie. Elle relève que le sinistre qui est né le 24 décembre 2009, suite à l'ordonnance de référé désignant M. [U] a été déclaré en septembre 2012 alors que les premiers désordres ont été constatés lors d'une réunion technique du 2 août 2010 et que l'expert avait évoqué la responsabilité de la société ICC dans sa note numéro 2. Elle indique que n'ayant pu mettre fin au litige dès son apparition, ni discuter des causes du sinistre, son préjudice est certain.
Elle fait observer que si le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur, le manquement contractuel de l'assuré à son égard justifie qu'il conserve la charge finale du dommage ce qui lui permet de solliciter sa garantie.
Elle soutient que l'action à son encontre est prescrite et soutient qu'elle ne garantit pas au titre des préjudices immatériels les préjudices de jouissance. Elle estime opposable en tout état de cause sa franchise contractuelle.
La déchéance de garantie :
Le contrat du 28 décembre 2006 à effet du 1er janvier 2007 garantit la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle de la société ICC.
L'article 15.111 des conditions générales dont les références sont visées dans les conditions particulières, stipule que l'assuré doit donner, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, avis à l'assureur du sinistre, que toute déclaration tardive entraîne la déchéance de la garantie dès lors que l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
En l'espèce, si la société ICC a été effectivement assignée en novembre 2009 par la SCI Le Bleuet en référé expertise, cette procédure n'était pas en lien avec un sinistre au sens de la police d'assurance, à savoir une réclamation en lien avec des dommages survenus à l'occasion des missions confiées à l'assuré. La demande d'expertise était uniquement préventive dans la perspective des travaux à réaliser au bénéfice de la SCI afin de relever l'état des immeubles préexistants à proximité immédiate et de vérifier l'absence de survenance de dommages du fait des travaux.
Si début août 2010 ont été mises en évidence des difficultés liées à l'état des fondations et à l'évolution des fissures préexistantes, cette situation n'était pas en elle-même constitutive d'un sinistre. Son évolution possiblement contentieuse n'est intervenue que postérieurement à l'occasion de la détermination des mesures correctives nécessaires à la reprise des dommages.
La société ACTE Iard justifie avoir été destinataire d'une déclaration de sinistre le 19 septembre 2012 relative aux fissures. Si l'évolution et la persistance des dommages étaient de nature à justifier une déclaration de sinistre antérieure, la société ACTE Iard ne démontre pas que le retard à déclarer le sinistre lui a occasionné un préjudice, condition de la déchéance de garantie rappelée à l'article 15.111 des conditions générales. En effet, outre que suite à cette déclaration de sinistre, l'assureur avait la possibilité d'intervenir volontairement aux opérations d'expertise, ce qu'il n'a pas fait, il y a été attrait par l'assignation du maître de l'ouvrage du1er février 2013 et a dans ce cadre eu la possibilité de solliciter toute mesure d'investigation qu'il estimait nécessaire et faire valoir toutes ses observations techniques à l'expert. La société ACTE Iard ne démontre pas qu'une déclaration de sinistre ou sa participation à l'expertise plus précoce aurait été de nature à modifier sa perception et son évaluation du sinistre. En conséquence, faute de préjudice caractérisé, elle ne peut opposer une déchéance de garantie. Sa demande de garantie contre son assuré est sans objet, ce d'autant son obligation au titre de la police est la contrepartie des primes perçues.
La prescription :
Concernant la prescription, en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Selon l'article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il est constant que l'action directe, droit propre dont bénéficie la SCI Le Bleuet en tant que victime contre l'assureur n'est pas enfermée dans le délai de l'article L 114-1 du code des assurances et peut être exercée aussi longtemps que l'assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré. La société ACTE ne développe aucune argumentation démontrant que l'action de la SCI à son égard est hors délai.
Par ailleurs, la société ICC observe à juste titre que l'assureur ne peut lui opposer les dispositions rappelées plus haut dès lors que la police méconnait les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances. En effet, cet article impose à l'assureur de rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai et des causes d'interruption y compris celles de droit commun. Or l'article 23.112 des conditions générales du contrat rappelle les dispositions de l'article L 114-1 et l'interruption du délai par une des causes ordinaires d'interruption sans préciser les points de départ, ni ces causes.
La garantie :
L'assureur indique également qu'autre titre des dommages immatériels, il ne garantit que ceux qui sont la conséquence d'un dommage matériel, ce qui est le cas et que ces dommages n'englobent pas le préjudice de jouissance, mais seulement les préjudices qui entraînent une perte financière. La perte locative constitue bien une perte financière de sorte que la société ACTE doit sa garantie. La société ACTE Iard sera condamnée in solidum avec son assurée et la société Fondouest à indemniser la SCI Le Bleuet.
En revanche, s'agissant d'une garantie facultative, la société ACTE est fondée à opposer à la SCI Le Bleuet sa franchise contractuelle.
Le jugement est réformé en ce sens.
La garantie de la société Acte Iard étant retenue, les demandes contre la société RMS Courtage en qualité de courtier de la société ICC et son assureur CGPA deviennent sans objet.
Sur les garanties entre constructeurs :
De la société Fondouest :
La société Fondouest demande la garantie de la société ICC et de son assureur la société ACTE Iard, de la société NGE Fondations et de son assureur la SMABTP ainsi que de la société Dekra Industrial.
Il doit être relevé que la SMABTP n'est pas à la procédure dans le présent litige, n'est pas visée dans l'acte d'appel, n'est pas intervenue à la procédure. Aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Comme vu plus haut, en l'absence de fautes caractérisées des sociétés NGE Fondations et Dekra Industrial la demande de garantie contre ces sociétés ne peut prospérer.
Concernant la demande contre la société ICC garantie par la société ACTE , les deux sociétés par leurs manquements respectifs ont contribué à parts égales au dommage. La demande de la société Fondouest est fondée dans la limite de 50%.
De la société ICC et de son assureur ACTE Iard
La société ICC demande la garantie de la société Fondouest, de la société Dacquin devenue NGE Fondations, de la société Dekra Industrial et de la société Angevin.
La société ACTE Iard demande au surplus la garantie de la société AXA en qualité d'assureur de la société Fondouest et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société NGE Fondations.
La société AXA France Iard apparaît en première instance uniquement comme assureur de la société Angevin sans mention de sa qualité d'assureur de la société Fondouest. Elle ne figure pas à ce titre sur la déclaration d'appel. La société AXA a constitué avocat le 26 mai 2023 comme assureur de la société Fondouest sans déposer de conclusions.
Il n'est produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un contrat souscrit par la société Fondouest auprès de la société AXA susceptible de garantir sa responsabilité civile au titre de ces dommages. La demande de la société ACTE sera rejetée.
Pour des raisons identiques à celles relatives à la demande de la société Fondouest, la demande de garantie des sociétés NGE Fondations et Dekra Industrial, ainsi que de la SMABTP ne peut être accueillie.
Au regard du partage de responsabilité appliqué plus haut entre codébiteurs tenus à l'égard de la SCI Le Bleuet, la société ICC et son assureur ACTE Iard seront garantis dans la limite de 50% par la société Fondouest.
Concernant la demande de garantie de la société ICC et de son assureur à l'égard de la société Angevin, elle ne peut concerner que la part de responsabilité de 50% pour laquelle elle n'obtient pas la garantie de la société Fondouest.
Le maître d''uvre et son assureur font valoir que la société Angevin en charge du gros-'uvre est intervenue postérieurement à la société Dacquin pour exécuter des reprises en sous-'uvre à proximité des parties déjà fissurées, que l'expert a relevé que l'absence de traitement en dilatation des ouvrages en infrastructure à sa charge était une cause des désordres
La société Angevin en charge du gros 'uvre devait réaliser les ouvrages de jonction au niveau des caves entre le mur Nord de l'immeuble ancien et la partie neuve de l'extension. Il est établi par les plans produits aux débats par la société NGE Fondations (pièces 10 et 22) que cette jonction qui devait être initialement effectuée sur le pignon Nord dans l'angle Ouest a été déplacée vers le milieu du pignon en janvier 2011. L'expert a effectivement indiqué en page 70 de son rapport que la société Angevin était intervenue pour effectuer des reprises en sous-'uvre près de l'angle Nord-Ouest, qu'à la suite de la société Dacquin et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 19 mai 2011 de l'état de l'immeuble, elle avait réalisé les ouvrages de jonction. Cependant, il n'a pas caractérisé de faute de la société Angevin lors de ces travaux et ne lui a imputé aucune responsabilité technique dans la survenance des désordres. Il a certes indiqué que l'absence de traitement en dilatation des ouvrages en infrastructure « est une cause de création de désordres », considération technique générale. Les notes techniques et pré-rapport établis par l'expert ne procèdent pas à la description des ouvrages de jonction réalisés par la société Angevin, ni ne mentionnent avoir relevé une absence ou une insuffisance de prise en compte de la dilatation pour en assurer le traitement. En conséquence, la faute de la société Angevin n'est pas démontrée et la demande en garantie à son égard et à celle de son assureur AXA ne peut prospérer.
Sur la demande en paiement de la société NGE Fondations:
La SCI soutient que cette somme n'est pas due l'action étant prescrite.
La société NGE Fondations demande la confirmation du jugement qui lui a accordé le solde de marché de 15891,66€ TTC visé dans son décompte général définitif du 26 février 2013 qui n'a jamais été contesté par la SCI. Elle soutient que son action n'est pas prescrite la SCI personne morale ne pouvant revendiquer la qualité de consommateur, de sorte que le délai de prescription applicable est de 5 ans.
La société NGE Fondations produit son décompte général définitif et un décompte qui révèlent le solde impayé sollicité.
La SCI soulève la prescription de l'action en paiement sans argumenter cette irrecevabilité. A cet égard, le constructeur fait valoir justement que la SCI, personne morale ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour bénéficier du délai de prescription de deux ans. Le délai de droit commun de cinq ans étant applicable, elle ne démontre pas que l'action en paiement a été engagée au-delà, la société NGE Fondations rappelant sans être contredite avoir présenté sa demande par conclusions du 13 juillet 2016, alors que les travaux ont été réceptionnés en février 2013. Ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté et la SCI sera condamnée au paiement de ce solde, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 13 juillet 2016. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés Fondouest, ICC et ACTE Iard seront condamnées in solidum à verser à :
-la SCI Le Bleuet une indemnité de 10000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-la société NGE Fondations, la société Angevin, la société CGPA une indemnité de 5000€ chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ces sommes seront réparties entre la société Fondouest d'une part et la société ICC et son assureur ACTE Iard d'autre part à parts égales avec recours en garantie réciproques.
Les demandes des autres parties seront rejetées.
Elles seront condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et les frais de référé, ainsi qu'aux dépens d'appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et répartis entre co-débiteurs comme les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement quant au rejet de la demande de la SCI Le Bleuet au titre des travaux de reprise du bâtiment existant, au rejet des demandes de la société RMS Courtage, à la condamnation de la SCI Le Bleuet au paiement à la société NGE Fondations du solde du marché de 15891,66€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Fondouest, Ingénierie Concept et Construction et ACTE Iard à verser à la SCI Le Bleuet la somme de 12000€ au titre de la perte locative,
Condamne la société ACTE Iard à garantir la société Ingénierie Concept et Construction des condamnations mises à sa charge,
Déclare la franchise contractuelle prévue au contrat de la société ACTE Iard opposable aux tiers lésés,
Fixe la part de responsabilité entre les sociétés Fondouest, Ingénierie Concept et Construction à parts égales,
Condamne la société Fondouest d'une part et la société Ingénierie Concept et Construction et son assureur ACTE Iard d'autre part à se garantir réciproquement dans la limite de 50% des condamnations,
Rejette les demandes de garantie contre les sociétés NGE Fondations, Angevin, Axa Assureur des sociétés Fondouest et Angevin, Dekra Industrial,
Déclare sans objet la demande contre la société CGPA,
Condamne in solidum les sociétés Fondouest, Ingénierie Concept et Construction et ACTE Iard à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à :
la SCI Le Bleuet la somme de 10000€,
la société NGE Fondations, la société Angevin, la société CGPA une indemnité de 5000€ chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que ces sommes seront supportées à parts égales entre la société Fondouest d'une part et la société Ingénierie Concept et Construction et ACTE Iard d'autre part, avec recours réciproques,
Rejette les autres demandes au titre de ces frais,
Condamne in solidum les sociétés Fondouest, Ingénierie Concept et Construction et ACTE Iard aux dépens de première instance incluant les frais de référé et les frais d'expertise et aux dépens d'appel, répartis comme les frais irrépétibles et avec les mêmes recours et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL