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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022. 2211684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211684

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Vu : - le jugement du présent tribunal n°2007164 du 12 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2007164 du 12 mai 2022 devenu définitif, accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, l'a déchargée du paiement de la somme de 4 682,91 euros correspondant à un indu de RSA pour la période antérieure au 28 janvier 2017, et a ramené sa créance à la somme de 4 932,58 euros. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que sa requête n°2007164, et qu'aucune nouvelle décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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