Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° G 19-18.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.851 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viennent successivement l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle viennent successivement l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse), a notifié, le 21 mai 2007, à M. F... (l'assuré) une décision d'attribution d'une pension d'invalidité partielle.
2. Par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant jugé que l'assuré pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 9 mai 2007, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une pension d'invalidité totale à effet du 1er juin 2007.
3. Par deux courriers du 21 octobre 2013, la caisse a notifié à ce dernier la suppression de la pension d'invalidité totale et définitive, d'une part, et un indu d'un montant de 39 370,73 euros correspondant aux échéances de la pension du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2013, d'autre part, au motif que l'assuré a exercé une activité professionnelle rémunératrice concomitamment à la perception de la pension d'invalidité.
4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2 du code civil, 12, 14 et 26.2 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales, ces derniers dans leur rédaction modifiée et approuvée successivement par les arrêtés des 26 janvier 2005 et du 11 janvier 2008 :
6. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
7. Pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt, se fondant sur les dispositions du règlement telles qu'issues de l'arrêté du 11 janvier 2008, retient que l'assuré avait repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007 sans en informer la caisse, et en déduit que cette dernière était en conséquence fondée à ordonner la suppression du versement de la pension.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré avait repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007, ce dont il résultait que c'est à cette date qu'il y avait lieu de déterminer les conséquences sur le maintien de la prestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI, aux droits duquel vient aujourd'hui le SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, validant la demande de remboursement par Monsieur F... de la somme de 39.370,73 € au titre de la pension d'invalidité indûment versée sur la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2013,
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l'article 10 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en sa rédaction issue de l'arrêté du 11 janvier 2008 portant approbation de modifications, l'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité partielle est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
L'article 14 dudit règlement mentionne par ailleurs notamment que l'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit.
En cas de reprise d'une activité rémunératrice, la pension est supprimée dans les conditions prévues à l'article 26-2 du règlement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007 et qu'il n'en a pas informé la caisse.
Il en résulte que la caisse était fondée à ordonner la suppression du versement de la pension dans les conditions prévues à l'article 26-2 du règlement précité.
En outre, dès lors qu'il est démontré qu'il a dissimulé sa reprise d'activité, l'appelant ne saurait valablement se prévaloir de la possibilité de cumul d'une activité avec une pension d'activité partielle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la demande de remboursement de la somme de 39.370,73 € fondée. »
ALORS QUE la loi, et a fortiori le règlement, ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit fondée la demande de la caisse en remboursement de la somme de 39.370,73 € au motif qu'il n'est pas contesté que Monsieur F... a repris une activité professionnelle à compter du mois de novembre 2007 et qu'il n'en a pas informé la caisse alors que les dispositions des articles 10 et 14 du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en sa version issue de l'arrêté du 11 janvier 2008 portant approbation de modifications le lui imposaient, la cour d'appel a fait rétroagir les modifications en question ; Que, ce faisant, elle a violé les dispositions d'ordre public de l'article 2 du code civil.
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