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Cour de cassation, 23 août 1993. 92-86.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.587

Date de décision :

23 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui, pour délit de blessures involontaires, infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, et dépassement d'horaire de travail, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 alinéa 1, L. 212-1 et D. 212-15 du Code du travail, 2 à 24 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 51 alinéa 2, 320 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail, ainsi que sur la durée du travail et d'avoir involontairement causé des blessures à M. Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois, à la suite de la chute faite par celui-ci d'un poste de travail situé en élévation sans qu'il ait été muni d'un dispositif de sécurité ; "aux motifs que si la note de service du 24 janvier 1986 adressée à M. Z... constitue incontestablement dans ses termes une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, très générale quant aux matériels, horaires de travail et règles de sécurité, il n'apparaît pas qu'elle puisse avoir une portée effective et utile quant aux infractions objet de la présente poursuite ; qu'en effet, la victime, de même que le prévenu, est salarié de la SCREG ; que le prévenu a reconnu n'avoir aucune attribution salariée à la SOMEC, d'où émane la délégation de responsabilité au profit de M. Z..., salarié de la société Colas, détaché et mis à la disposition de la Somec ; de plus, M. Z... n'avait qu'un salaire de 8 500 francs correspondant peu à l'étendue desdites responsabilités déléguées ; qu'il est précisé que M. Z... n'avait pas l'exercice des pouvoirs disciplinaires de l'employeur ; que la note du 24 janvier 1986, qui prévoyait l'acceptation expresse et signée de M. Z..., ne comporte pas ces éléments, en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écartée ; que la faute personnelle du prévenu est de n'avoir pas pris les mesures appropriées pour veiller ou faire veiller à l'application effective des règles de sécurité sur le chantier ; "alors que si, pour être exonératoire de responsabilité, la délégation de pouvoirs du chef d'entreprise doit être certaine et exempte d'ambiguïté, elle n'est soumise à aucune forme particulière et peut résulter, en raison de la participation de plusieurs entreprises, de la nécessité de placer un travail sous une direction unique effective ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la note adressée à M. Z... constituait incontestablement une délégation des pouvoirs du chef d'entreprise, générale quant aux matériels, horaires de travail et règles de sécurité, ne pouvait refuser d'en faire application, ni aux motifs qu'elle émanait de la société Somec à la disposition de laquelle M. Z..., chef de poste, avait été mis et non de la SCREG, employeur de la victime et du prévenu, dès lors qu'il a constaté que l'accident était survenu sur un poste d'enrobage, propriété de la SOMEC, filiale commune de la société COLAS, employeur du chef de poste, et de la SCREG, employeur de la victime, l'un et l'autre ayant été mis à la disposition de celle-ci pour un travail en commun, ni aux motifs que ladite délégation de pouvoirs ne comportait pas sa signature comme prévu, dès lors que celle-ci était claire et exempte d'ambiguïté, résultait de la nécessité d'organiser un travail entre plusieurs entreprises et qu'aucune modalité de forme n'était obligatoire, ni aux motifs que le salaire du chef de poste correspondait peu à l'étendue des responsabilités qui devaient lui être déléguées et qu'il n'avait pas l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, sans rechercher si la fonction du chef de poste et de responsable de l'organisation du travail qui en résultait ne suffisait pas à l'investir et ne l'investissait pas effectivement d'une autorité suffisante pour assumer une délégation de pouvoirs relative à la sécurité" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que le prévenu ne justifiait pas de l'existence d'une délégation de pouvoirs susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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