Cour de cassation, 24 juin 2020. 16-26.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-26.980
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° H 16-26.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 16-26.980 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel d'Aumale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel d'Aumale,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. I... V..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtel d'Aumale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Hôtel d'Aumale, de M. Q..., ès qualités et de M. V... de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame M... et la société Relais d'Aumale n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y a pas eu transfert d'un contrat de travail à la société Hôtel d'Aumale concernant Madame M..., et d'AVOIR débouté Madame M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Hôtel d'Aumale, condamné Madame M... à rembourser à la société Hôtel d'Aumale la somme de 10 602 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, condamné Madame M... à verser à la société Hôtel d'Aumale la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, rejeté toute autre demande et condamné Madame M... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société Relais d'Aumale exploitait à Montgresin, un hôtel restaurant à l'enseigne "Relais d'Aumale" ; que cette société avait pour président Monsieur J... M..., Madame B... M..., fille du président, étant également associée de la société ; que le 18 avril 2005, la société Relais d'Aumale a engagé Madame M... en qualité d'assistante de direction, statut cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants sans contrat de travail écrit ; que le 1er septembre 2011 la société Relais d'Aumale a cédé son fonds de commerce à Monsieur E... T... qui a constitué pour l'occasion la société Hôtel d'Aumale ; que Madame M... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2011 par lettre du 2 septembre précédent, puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2011, motivée comme suit : "Lors de notre entretien du 12 septembre 2011, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique : En tant que nouveau propriétaire du Relais d'Aumale (Hôtel-Restaurant) que nous venons d'acquérir en date du 1er septembre 2011, nous avons élaboré un business plan économique à l‘attention des partenaires financiers démontrant la viabilité de notre projet. Ce business plan a été établi à partir du dernier bilan de la SAS Relais d'Aumale avec sa configuration de direction en binôme Monsieur J... M..., gérant et vous-même en tant qu'assistante de direction. Dans notre configuration d'exploitation et compte tenu de nos engagements à réaliser, il ne nous est pas possible, économiquement et structurellement, de maintenir cette direction en binôme avec une assistante de direction rémunérée pratiquement deux fois et demi plus que le gérant. Dorénavant, la direction sera donc exercée par une seule personne à savoir le gérant. En conséquence, il a été décidé de supprimer le poste d'assistante de direction que vous occupez à ce jour. Lors de cet entretien du 12 septembre 2011, nous vous avons remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle. Vous nous avez informé que vous acceptiez d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, par retour du bulletin d'acceptation. En conséquence, nous vous informons que votre contrat de travail sera rompu d‘un commun accord après l'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui vous était imparti à compter de la remise du dossier de CSP, soit le 3 octobre 2011 et que vous n'effectuerez pas de préavis. (...) " ; que le 16 septembre 2011, Madame M... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame M... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 14 novembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
QUE sur l'existence d'un contrat de travail, l'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et pour qu'il y a ait travail salarié, il faut impérativement qu'il y ait un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que si la rémunération constitue un élément nécessaire du contrat de travail, le versement d'un salaire ne constitue pas un critère exclusif du lien de subordination ; la preuve de l'existence du contrat de travail incombe au demandeur et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; toutefois, l'existence d'un contrat de travail, dont la caractéristique essentielle réside dans l'existence d'un lien de subordination juridique lui-même caractérisé par l'exécution moyennant rémunération d'un travail pour le compte et sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de salaire, de la reconnaissance de la qualité de salarié par certains organismes ou encore du licenciement notifié par le nouvel employeur ;
QU'il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Madame M... était associée minoritaire de la société Le Relais d'Aumale à hauteur de 10 % et qu'en cette qualité elle disposait d'un compte courant d'associée ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Hôtel d'Aumale que Madame M... assurait la gestion administrative et financière de l'établissement, qu'elle disposait du pouvoir d'embauche et de licenciement et du pouvoir disciplinaire sur les salariés de la société, qu'elle disposait de la signature bancaire, intervenait auprès des banques et représentait la société devant l'institution judiciaire notamment en cas de dépôt de plainte ; qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier que Madame M... a effectué la déclaration d'impôts sur les sociétés en 2008, qu'elle a régulièrement donné des ordres de virements bancaires, qu'elle a effectué des déclarations uniques d'embauche, Monsieur G... attestant qu'elle exerçait un pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés ; que Madame M... a notamment représenté la société Relais d'Aumale lors d'un dépôt de plainte le 1er novembre 2005 ; qu'au regard de ces éléments non contredits par d'autres susceptibles de faire apparaître qu'à un moment ou un autre Madame M... aurait reçu quelque directive ou subi quelque contrôle dans son domaine d'activité ou de la part du gérant Monsieur M..., l'existence d'un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail doit être écartée avec toutes conséquences de droit ; qu'à défaut de justifier d'un contrat de travail, Madame M... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées au transfert ou à la rupture d'un tel contrat ; qu'elle doit par ailleurs le remboursement des sommes, non contestées dans leur quantum, qui lui ont été versées à ce titre par la société Hôtel d'Aumale ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail résulte du licenciement pour motif économique effectué par le nouvel employeur, lequel a ainsi reconnu la réalité du lien salarié, réalité confirmée par la mention du contrat de travail et de son transfert dans l'acte de cession du fonds de commerce, par des bulletins de paie et des plannings ainsi que par l'attestation d'un autre salarié témoignant que l'intéressé travaillait dans l'entreprise ; qu'en mettant néanmoins la preuve de l'existence du contrat de travail à la charge de la salariée et en considérant qu'elle n'en justifiait pas, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif et que, d'autre part, la délivrance de bulletins de paie et l'accomplissement d'une procédure de licenciement caractérisent à tout le moins de l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'alors que Madame M... produisait notamment un certificat de travail, des fiches de paie, des plannings, l'acte de cession du fonds de commerce mentionnant qu'elle figurait parmi les salariés dont le contrat de travail était transféré, la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement, le courrier de l'employeur du 17 octobre 2011 concernant le maintien du régime de prévoyance suite à la rupture du contrat de travail, caractérisant à tout le moins un contrat de travail apparent, la cour d'appel a jugé qu' à défaut de justifier d'un contrat de travail, Madame M... devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accomplissement de la procédure de licenciement et la délivrance de bulletins de paie et d'autres documents se rapportant au contrat de travail ne caractérisaient pas à tout le moins un contrat de travail apparent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1221-1 du code du travail ;
3°) Et ALORS QUE ni le fait que le travailleur soit associé minoritaire de la société employeur et dispose en cette qualité d'un compte courant d'associé, ni le fait qu'il assume d'importantes responsabilités et ait représenté la société à certaines occasions ne permettent d'exclure sa qualité de salarié ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que Madame M... était associée minoritaire de la société Le Relais d'Aumale à hauteur de 10 % et qu'en cette qualité, elle disposait d'un compte courant d'associé, qu'elle avait assumé certaines responsabilités et avait représenté la société à certaines occasions ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation salariée, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif en prouvant que l'intéressé ne travaillait pas sous les directives et le contrôle de l'employeur ; que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'éléments faisant apparaître que Madame M... « aurait reçu quelque directive ou subi quelque contrôle dans son domaine d'activité ou de la part du gérant Monsieur M... », l'existence d'un contrat de travail était exclue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à la société Hôtel d'Aumale, qui contestait la réalité du contrat de travail, de rapporter la preuve de son caractère fictif en établissant que Madame M... ne travaillait pas sous les directives et le contrôle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°) Et ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée a produit un certificat de travail, des fiches de paie, l'acte de cession du fonds de commerce mentionnant qu'elle figurait parmi les salariés dont le contrat de travail était transféré, la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle, la demande d'allocation de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement, le courrier de l'employeur du 17 octobre 2011 concernant le maintien du régime de prévoyance suite à la rupture du contrat de travail, mais également des plannings, desquels il résultait qu'elle était tenue de respecter des horaires, ainsi que la fiche métier applicable en sa qualité d'assistante de direction de laquelle il résultait que l'exercice de responsabilités relevait de ses fonctions et n'excluait donc absolument pas la qualité de salariée ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, sans examiner tous les éléments qui lui étaient sont soumis par la salariée au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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