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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-10.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.339

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Marketing et de construction dite "COMACO", dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société Hôtel d'Edimbourg, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; en présence de : - l'Ordre des avocats au barreau de Paris, sis au Palais de Justice de Paris (1er), ..., pris en la personne de son bâtonnier en exercice y domicilié en cette qualité, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société COMACO, de Me Ryziger, avocat de la société Hôtel d'Edimbourg, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société de Marketing et de construction (COMACO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1988 du Code civil ; Attendu que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ; que s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que la société de Marketing et de construction (COMACO), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Hôtel d'Edimbourg, ayant délivré à cette dernière un congé avec refus de renouvellement, a été condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un huissier de justice, mandataire de la propriétaire, a offert à la locataire de payer l'indemnité assortie des intérêts, contre remise des clés ; qu'ultérieurement la société COMACO, se prévalant de ce que l'offre de l'huissier de justice était erronée quand au paiement des intérêts, a refusé de les régler et que la société Hôtel d'Edimbourg l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'offre de l'huissier de justice, acceptée par le conseil de la société locataire, a constitué une transaction par laquelle les parties mettaient fin au litige qui les opposaient sur les intérêts de l'indemnnité d'éviction et que l'huissier de justice, qui a agi en qualité de mandataire de la bailleresse, est réputé avoir reçu pouvoir spécial pour transiger ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier de justice était pourvu d'un mandat spécial lui permettant de transiger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Hôtel d'Edimbourg, envers la société COMACO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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