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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 février 2023. 22MA02398

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02398

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2020 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2004816 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la preuve est apportée qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né en 1988, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2020 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu et comme en première instance, M B, qui déclare être entré en France en 2007, fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire national. Mais le tribunal a indiqué à juste titre que les pièces produites pour les années 2010 à 2012 étaient insuffisantes. Ainsi, pour l'année 2010 est produite une seule ordonnance médicale accompagnée de sa feuille de soins. En ce qui concerne les années 2011 et 2012, les pièces sont constituées pour l'essentiel de demandes d'aide médicale, d'une demande d'ouverture de compte, de quelques opérations bancaires et d'ordonnances médicales. Ces documents, peu nombreux et insuffisamment diversifiés, ne peuvent être regardés comme établissant un séjour habituel en France. Par ailleurs, la circonstance que M. B produit l'intégralité de son passeport, qui ne comporte pas de tampon de sortie, ne peut suffire à démontrer une présence continue en France depuis plus de dix ans. Il s'ensuit que le moyen portant sur la présence en France depuis plus de dix ans ne peut être qu'écarté. 4. En second lieu, M. B fait valoir la présence régulière en France de sa mère et de ses frères et sœurs. Mais cette présence ne saurait lui conférer un droit au séjour en France et il n'est pas contesté que l'intéressé conserve des attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas par la production de promesses d'embauche et l'affirmation d'avoir occupé de nombreux emplois une intégration professionnelle réussie. Dans ces conditions, célibataire et sans enfant, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne, ni que sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 février 2023.

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