Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMAT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [U]
Me MONTAGNIER
HOP. [Localité 5]
Mme [U]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
Centre hospitalier de [Localité 5]
non comparant, représenté Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de Paris
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMES non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 11 Mars 2024 où nous étions assistée de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [U], né le 11 juillet 1990 fait l'objet depuis le 15 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [U], sa s'ur.
Le 20 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 1er mars 2024 par le conseil du conseil de Monsieur [F] [U].
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation était prise par le directeur de l'établissement le 23 février 2024, envoyée au greffe le 11 mars 2024.
Monsieur [F] [U], l'établissement de [Localité 5] et Madame [B] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 11 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [F] [U], l'établissement de [Localité 5] et Madame [B] [U] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [F] [U] a soutenu son acte d'appel en indiquant que l'ordonnance devait être annulée car la décision d'admission n'avait pas été notifiée au patient.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation ayant été prise le 23 février 2024 par le directeur d'établissement, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'irrégularité soulevée, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [F] [U] recevable,
Déclarons sans objet l'appel de Monsieur [F] [U],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
V. MAILHE J. LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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