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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2025. 2200494

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200494

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C B et Mme D A, représentés Me Cotellon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a refusé de leur céder la parcelle cadastrée AE 261, située sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Terre-de-Haut de régulariser leur situation foncière, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Delumeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, les requérants ont informé le tribunal de ce qu'une procédure de résolution amiable était en cours entre les parties. Par courrier du 9 janvier 2025, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instruction, les parties ont engagé un processus de résolution amiable de leur litige et que le maire de la commune de Terre-de-Haut a signifié aux requérants, par courrier du 8 novembre 2024, son intention d'inscrire à l'ordre du jour la régularisation de leur occupation de la parcelle cadastrée AE 261. Ainsi, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour les requérants. En conséquence, par un courrier mis par l'application Télérecours à disposition de leur conseil le 9 janvier 2025, et dont ce dernier a accusé réception le 16 janvier suivant, M. B et Mme A ont été invités par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier les informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier désigné, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Terre-de-Haut. Fait à Basse-Terre, le 19 février 2025. Le président de la 2ème Chambre, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol

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