Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.441
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur aggravés s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié en viol les faits reprochés au prévenu, s'est déclaré incompétent ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, qu'il résulte des déclarations de la jeune Naïma Y... et des examens médicaux pratiqués sur elle que les faits reprochés au prévenu, s'ils étaient établis, seraient constitutifs de crime de viol ;
"alors, d'une part, que le crime de viol suppose un acte de pénétration sexuelle caractérisé, de sorte qu'en se bornant à énoncer que d'après les déclarations de l'enfant et les examens médicaux, les faits revêtiraient cette qualification criminelle, sans relever aucun élément concret permettant de préciser l'acte de pénétration sexuelle reproché à l'inculpé, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, d'autre part, que le crime de viol suppose l'exercice sur la victime prétendue d'une violence, d'une contrainte ou d'une surprise ; que faute de constater l'existence de cette condition, la cour d'appel n'a pas caractérisé le crime reproché et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y répondre d'attentats à la pudeur commis avec violence contrainte ou surprise sur une mineure âgée de cinq ans ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que les juges, après avoir rappelé que tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol, énoncent les motifs exactement reproduits dans le moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt attaqué le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction de Paris, en date du 4 mai 1990, en vertu de laquelle la juridiction correctionnelle a été saisie, et que de ces décisions toutes définitives et contradictoires entre elles résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Qu'il y a lieu dès lors, pour rendre à la justice son libre cours, de régler de juges d'office par application de l'article 659 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction de Paris, en date du 4 mai 1990 et la tenant pour non avenue ;
RENVOIE les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, laquelle après tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la compétence que sur la prévention ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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