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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.900

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel C., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Nicole D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C., de Me Boullez, avocat de Mme D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux C.-D. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire, d'une part, en retenant les revenus de l'année 1989 de M. C., alors que le divorce est devenu définitif en 1988, d'autre part, en ne prenant pas en considération les besoins de l'ex-épouse et les charges du mari ; Mais attendu que le divorce ayant été prononcé en 1988, la cour d'appel n'a fait, en tenant compte des salaires perçus en 1989 par M. C., qu'apprécier, au vu de documents produits par lui, ses revenus en fonction de leur évolution prévisible ; Et attendu qu'en énonçant que les ressources et les charges alléguées par Mme D. dans ses écritures ne pouvaient être sérieusement contestées et que les remboursements de sommes à des créanciers par M. C. ne pouvaient être retenus en l'absence de toute justification comptable, la cour d'appel a pris en considération les besoins de l'ex-épouse et rejeté les charges invoquées par le mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir augmenté les dommages-intérêts dus par M. C., d'une part, en s'abstenant de préciser si le préjudice ainsi réparé était matériel ou moral, d'autre part, en ne motivant pas sa décision ; Mais attendu que le moyen ne critiquant que l'augmentation des dommages-intérêts et non leur principe se heurte à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont analysé le préjudice matériel et moral de la femme résultant du divorce et motivé leur décision ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de Mme D. fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en lui allouant la somme de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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