Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03406
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03406
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 420
Rôle N° RG 24/03406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXSC
[E] [K]
[I] [M] épouse [K]
[J] [L]
[B]
[O] décédé [V]
C/
[N] [W]
[T] [U] épouse [W]
[R] [Z]
Compagnie d'assurances ABEILLE IARD
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 10]
Me Patricia CHEVAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 11] en date du 21 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06358.
APPELANTS
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [V] décédé le 31.08.2022, demeurant de son vivant [Adresse 9]
INTIMES
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 8]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 02/04/2024 en étude
défaillant
Madame [T] [U] épouse [W]
demeurant [Adresse 8]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 02/04/2024 en étude
défaillante
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 28/03/2024 à personne
défaillante
SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [V], héritière de son père décédé [O] [V]
intervenant volontairement par conclusions du 25.04.2024
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2012, un incendie a détruit la toiture de l'immeuble en copropriété, sis [Adresse 2], couvert par une assurance multirisque habitation par la société Aviva.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné un expert judiciaire, à la demande des copropriétaires de cet ensemble immobilier, au contradictoire notamment la SARL Capital immobilier syndic de copropriété, de la SA Aviva et d'autres.
Selon jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société Aviva à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 000 euros à titre de provision à valoir pour le débarrassage des déblais résultant de l'effondrement des planchers et du toit, montant que sur appel interjeté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit à la somme de 645 000 euros par arrêt du 27 avril 2017.
L'expert judiciaire M. [A] [P] a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Finalement le syndicat des copropriétaires et la société Aviva se sont rapprochés et ont signé un protocole d'accord transactionnel le 15 mars 2021 et l'assemblée générale du 16 juin 2021 a décidé de ne pas reconstruire l'immeuble et de mettre en liquidation la copropriété.
Estimant que le retard avec lequel la société Aviva a servi sa garantie a généré un préjudice, les copropriétaires Mme [T] [U] épouse [W], M. [N] [W], M. [O] [V], Mme [R] [Z], Mme [I] [M] épouse [K], M. [E] [K], M. [J] [L] et Mme [B], ont, par exploit d'huissier du 5 avril 2019, fait assigner la SA Aviva devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'indemnisation de leur préjudice de jouissance consistant en la perte de loyer subie du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2018.
L'instance a été radiée par ordonnance du 22 septembre 2020 pour défaut de diligences des demandeurs et rétablie au rôle du 26 septembre 2022.
La SA Aviva a soulevé un incident de péremption de cette action.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté la péremption de l'instance RG 22/6358 (ex RG 19/3714) et le dessaisissement du tribunal,
- débouté les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme [T] [U], M. [O] [V], Mme [R] [Z], Mme [I] [M], M. [J] [L], Mme [B], M. [E] [K], M. [N] [W] au paiement à la SA Abeille iard & santé (anciennement SA Aviva) de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,
- condamné in solidum Mme [T] [U], M. [O] [V], Mme [R] [Z], Mme [I] [M], M. [J] [L], Mme [B], M. [E] [K], M. [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge de la mise en état a considéré :
- qu'aucun acte de procédure n'a été accompli par les parties entre le 3 janvier 2020, date de notification de ses conclusions par le défendeur, et le 20 septembre 2022 date de notification par le RPVA de conclusions aux fins de remise au rôle par les demandeurs,
- que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption,
- que les demandeurs sont étrangers au protocole d'accord.
Par déclaration du 15 mars 2024, M. [E] [K], Mme [I] [M], M. [J] [L], Mme [B], M. [O] [V], ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la SA Abeille iard & santé (anciennement SA Aviva), M. [N] [W], Mme [T] [U] et Mme [R] [Z].
Le président de la cour a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 25 avril 2024, M. [E] [K], Mme [I] [M] épouse [K], M. [J] [L], Mme [G] [B], Mme [X] [V] venant aux droits de feu [O] [V] demandent à la cour :
Vu les articles 384 et suivants, et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-6, 1242 et 2239 du code civil,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
Vu la dissolution de la copropriété,
- réformer en tous points l'ordonnance entreprise et, statuant de nouveau,
- recevoir l'intervention volontaire de Mme [X] [V], en reprise d'instance suite au décès de [O] [V],
- constater que l'instance n'est pas périmée,
- constater que les demandes formées par eux, ne sont pas prescrites, car ne reposant pas directement sur le contrat d'assurance qui liait Aviva avec le syndicat des copropriétaires,
- débouter la compagnie Abeille, anciennement Aviva de son exception tirée de la péremption, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, et plus généralement, de ses entières demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie d'assurances Abeille, anciennement Aviva à verser à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances Abeille, anciennement Aviva aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
M. [E] [K], Mme [I] [M] épouse [K], M. [J] [L], Mme [G] [B], Mme [X] [V] font essentiellement valoir :
Sur la péremption,
- que la Cour de cassation considère qu'une instance est interrompue « alors qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance » (Cass Civ 2e, 11 juillet 2013, n° 12-15994),
- la compagnie Aviva et le syndicat des copropriétaires, que formaient l'ensemble des parties à la présente instance, ont transigé sur la base du rapport d'expert déposé par M. [P] et la transaction est intervenue le 15 mars 2021,
- la dissolution de la copropriété a eu pour effet immédiat de faire disparaître le syndicat des copropriétaires, laissant à sa place les anciens copropriétaires, concluants à la présente instance, lesquels sont désormais indivisaires,
Sur la prescription,
- que les diligences de l'expert judiciaire ont interrompu la prescription,
- le juge des référés a désigné l'expert par ordonnance du 23 octobre 2023,
- la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction,
- ils ont assigné au fond avant le dépôt du rapport d'expertise,
- le syndicat des copropriétaires n'existe plus et ils sont désormais ses seuls représentants, en cette qualité, ils peuvent donc valablement faire valoir que les opérations expertales ont également interrompu l'instance,
- que les copropriétaires sont des tiers au contrat d'assurance qui liait le syndicat des copropriétaires,
- leur action est fondée sur le droit de la responsabilité délictuelle,
- la prescription abrégée prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut leur être opposée.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, la société Abeille iard & santé demande à la cour de :
Vu les articles 336, 388 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 2239 du code civil,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident de la mise en état du 21 février 2024,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait l'ordonnance d'incident de la mise en état du 21 février 2024 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action des copropriétaires-requérants à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [K], M. [L], Mme [B] et Mme [V] ès-qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [L], Mme [B] et Mme [V] ès-qualités, à lui payer une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [K], M. [L], Mme [B] et Mme [V] ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Abeille iard & santé soutient en substance :
Sur la péremption,
- qu'après ses conclusions notifiées le 3 janvier 2020, les parties n'ont accompli aucune diligence, ce qui a amené le juge de la mise en état à rendre une ordonnance de radiation, laquelle n'interrompt pas le cours de la péremption (Civ 2e 24.09.2015 n° 14-20299),
- que ce n'est que par conclusions du 20 septembre 2022, que les demandeurs ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, soit alors que la péremption était acquise depuis le 3 janvier 2022,
- que les parties aux opérations d'expertise de M. [P] n'étaient pas les mêmes que celles à la présente instance,
- que le rapport d'expertise de M. [P] n'était en rien indispensable pour trancher la question de la responsabilité contractuelle de la compagnie d'assurance vis-à-vis des copropriétaires, dans son refus de garantie,
- que les opérations d'expertise ne font pas partie de l'instance au fond,
- qu'en tout état de cause, le rapport de l'expert a été déposé le 8 juin 2020 et les conclusions de remise au rôle ont été signifiées plus de deux ans plus tard,
- que les pourparlers transactionnels ne constituent pas des diligences procédurales, interruptives de la péremption,
- que le processus transactionnel n'était pas nécessaire pour trancher le présent litige,
- que du fait de la dissolution de la copropriété, seul le statut des appelants a changé, sans que ce changement ne constitue un acte interruptif de la péremption,
Subsidiairement sur la prescription,
- que dans leur assignation introductive, les copropriétaires recherchaient sa responsabilité contractuelle et sont donc soumis à la prescription biennale à compter de l'évènement qui y donne naissance,
- qu'il est établi à tout le moins depuis la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 12 février 2014, que les copropriétaires ont eu connaissance du défaut de garantie opposé, point de départ du délai biennal,
- que la mesure d'expertise ordonnée en référé tendait à déterminer la répartition des tâches entre les différents intervenants, vérifier la réalité des désordres, dire si les désordres ont été occasionnés ou amplifiés par la non-exécution des travaux prévus, et ne tendait pas au même but que la demandes des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, et qu'ils ne peuvent donc pas invoquer l'article 2239 du code civil,
- que la dissolution de la copropriété en 2021 n'a aucune incidence sur la prescription,
- que les copropriétaires ne peuvent dans le même temps invoquer la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
La déclaration d'appel a été signifiée :
- à Mme [R] [Z] selon acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, remis à sa personne,
- à M. [N] [W], selon acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, déposé en son étude,
- à Mme [T] [U] épouse [W], selon acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, déposé en son étude.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par toutes les parties assignées, M. [N] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] n'ayant pas été cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est relevé que le juge de la mise en état n'a statué que sur la péremption et pas la prescription qui était demandée à titre subsidiaire.
Le moyen tiré de la prescription n'a aucun lien avec le moyen tiré de la péremption, mais est totalement autonome et le fait de statuer dessus, aurait pour effet de priver les parties d'un premier degré de juridiction.
Il y a lieu de conclure que la cour n'est saisie que de la question de la péremption.
Sur la péremption
Les appelants soutiennent qu'il existe des diligences interruptives de la péremption, dans une procédure en cours présentant un lien de dépendance avec la présente instance.
Il est opposé que l'autre instance terminée par une transaction, qui n'oppose pas les mêmes parties, est sans lien, ni le changement de situation du fait de la dissolution de la copropriété.
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Il est admis qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- la présente instance a été initiée le 5 avril 2019, alors que précédemment une instance en référé a été initiée en septembre 2013 par les mêmes copropriétaires, et a donné lieu à l'ordonnance de référé expertise du 23 octobre 2013 ; une ordonnance de référé du 12 février 2014 sur assignation des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires a rejeté une demande de provision complémentaire ; une procédure au fond a été diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], qui a assigné la société Aviva en février et mars 2016 ; un jugement a été rendu le 23 juin 2016 et un arrêt de la cour d'appel le 27 avril 2017, puis une transaction a été signée entre le syndicat des copropriétaires et la société Aviva le 15 mars 2021 après dépôt du rapport d'expertise le 8 juin 2020,
- les dernières conclusions figurant en procédure, sont celles de la société Aviva du 3 janvier 2020,
- une radiation a été prononcée le 22 septembre 2020,
- la demande de remise au rôle date du 26 septembre 2022.
Il est constant que l'ordonnance de radiation n'a aucun effet sur le cours de la péremption.
Pendant le cours de la péremption qui a commencé à courir le 3 janvier 2020, le rapport d'expertise concernant les mêmes parties, a été déposé le 8 juin 2020 et une transaction a été signée le 15 mars 2021, par le syndicat des copropriétaires, dans laquelle la société Aviva s'est engagée à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 585 000 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble sinistré sans obligation de reconstruire, la somme de 19 608 euros représentant trois mois de location d'échafaudage, la somme de 14 374,01 euros au titre des honoraires et frais d'expertise de M. [P], avec la précision que ces règlements interviennent déduction faite des provisions précédemment réglées.
Le rapport d'expertise déposé le 8 juin 2020 concerne les mêmes parties que la présente instance et avait notamment pour objet de dire si les désordres ont été amplifiés du fait de la non-exécution des travaux prévus et il est établi qu'une instance a dû être engagée au fond pour obtenir une provision complémentaire de la société Aviva, aujourd'hui Abeille au profit de la copropriété.
Cette action étant génératrice de délais dans l'exécution des travaux prévus, elle présente un lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente instance, tendant à rechercher la responsabilité de l'assureur multirisque habitation pour retard dans la prise en charge du sinistre.
Il y a donc lieu de conclure que le dépôt du rapport d'expertise a interrompu le délai de péremption et a fait courir un nouveau délai de péremption commençant à courir à compter du 8 juin 2020.
Quant à la transaction signée par le syndicat des copropriétaires avec la société Aviva aujourd'hui Abeille, elle concerne l'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires et ne présente pas de lien de dépendance directe et nécessaire avec la présente instance, tendant à rechercher la responsabilité de l'assureur multirisque habitation pour retard dans la prise en charge du sinistre.
En effet, l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué du fait du retard de prise en charge, est tout à fait autonome de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la péremption n'a pas été interrompue à nouveau.
Par suite, la péremption était acquise depuis le mercredi 8 juin 2022, à la date de la demande de remise au rôle du 26 septembre 2022.
L'ordonnance appelée sera donc confirmée sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, puisque l'instance est périmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui constituent les frais de l'instance.
Les appelants qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, comme dans le jugement appelé.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance appelée sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [K], Mme [I] [M] épouse [K], M. [J] [L], Mme [G] [B], Mme [X] [V] venant aux droits de feu [O] [V] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [E] [K], Mme [I] [M] épouse [K], M. [J] [L], Mme [G] [B], Mme [X] [V] venant aux droits de feu [O] [V] à payer à la SA Abeille iard & santé, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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