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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-21.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.171

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Agonac (Dordogne), Château l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant à Vergt (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas allégué que la jument vendue par M. X... à M. Y... eût été atteinte de maladie ou de défaut réputés vices rédhibitoires par les dispositions de l'article 285 du Code rural, les juges du second degré ont retenu non seulement que M. Y... ne pouvait ignorer que ladite jument était, en raison même de son état, "vendue pour la boucherie", mais encore qu'il avait pris le risque de la laisser sous la garde du vendeur pendant plusieurs semaines et n'avait pas estimé opportun de la conduire à l'abbatoir dès sa livraison ; qu'en déduisant de ces motifs, qui ne sont pas hypothétiques, qu'il appartenait à l'intéressé de supporter les conséquences dommageables de la perte de cet animal, ils ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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