Cour de cassation, 17 décembre 1996. 87-70.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.137
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Elise Y..., veuve B..., demeurant "Les Loges", Route de Cholet, Toulemonde, 49360 Maulevrier,
2°/ Mme Eliane B..., veuve C..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Renée Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance du juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire siégeant au tribunal de grande instance d'Angers en date du 7 avril 1987, au profit de la SODEMEL (société d'Equipement du département de Maine-et-Loire), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de Mme C... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 23 février 1987, le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire a, par l'ordonnance attaquée du 7 avril 1987, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Elise A... au profit de la Société d'équipement du département du Maine-et-Loire;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à Mme Elise A..., l'ordonnance rendue le 7 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance d'Angers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SODEMEL aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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