Cour de cassation, 11 avril 1994. 92-11.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.559
Date de décision :
11 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Georges Z...,
2 / de Mme Monique B..., épouse Z..., demeurant ensemble à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Val d'Azur, bâtiment Costabelle, boulevard des Cigales,
3 / de M. Henri X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), immeuble Le Sphynx aux Trois Lucs, route Enco de Botte,
4 / de M. Louis A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2038 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont consenti à la société immobilière
X...
(la société) un prêt de 280 000 francs remboursable dans le délai de deux ans ; que le remboursement de ce prêt était garanti par l'affectation hypothécaire de deux immeubles appartenant à la société, situés l'un à Murs, l'autre à Lodève, ainsi que par le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; que la société a été mise en règlement judiciaire avant le remboursement du prêt ; que les époux Z... ont régulièrement perçu 140 000 francs provenant de la vente de l'immeuble de Murs et que, pour le solde de leur créance, une dation en paiement est intervenue entre les parties portant sur l'immeuble situé à Lodève ; qu'ultérieurement, les époux Z... ont rétracté leur consentement en excipant de l'état de ruine du bâtiment, puis ont assigné les cautions en paiement du solde de leur créance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la dation ne s'est pas réalisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que le notaire, agissant en qualité de mandataire du syndic et de la société, avait notifié aux époux Z... l'acceptation de leur offre antérieure "d'acquérir l'immeuble de Lodève en compensation de (leur) créance en capital, intérêts et indemnités quelconque" et que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... "ont reconnu avoir donné leur accord définitif sur cette cession" qu'ils ont ensuite déclarer "annuler", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions faisant grief à M. Y..., l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle concerne M. Y... et statuant à nouveau :
Dit que la créance alléguée par les époux Z... à l'égard de la société X... est éteinte en raison de leur accord sur la dation de l'immeuble de Lodève en paiement du solde du prêt ;
Déboute en conséquence les époux Z... de leur demande en paiement de la somme principale de 264 716 francs, montant du solde allégué du prêt ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties en cause la charge des frais non compris dans les dépens par elles exposés ;
Déboute les époux Z... et M. Y... de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux Z..., ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause dans la mesure de leurs avances sans provision ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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