Cour de cassation, 23 février 1993. 92-86.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.520
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 25 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale et de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté d'Yves Z..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à celui-ci, relève, notamment, les contradictions existant entre les déclarations des témoins et la version de l'inculpé, quant aux circonstances dans lesquelles celui-ci, au cours d'une discussion survenue lors d'une partie de chasse, a blessé gravement d'un coup de fusil un autre chasseur ; qu'elle précise que, selon Yves Z..., il s'agirait d'un coup de feu parti accidentellement lors de la bousculade avec son antagoniste, alors que "les témoignages recueillis ne permettent pas d'écarter le caractère volontaire des violences reprochées" ;
Attendu que les juges indiquent que "des investigations sont en cours, notamment en ce qui concerne l'arme de Z..., et que d'autres vérifications sont encore à effectuer", et estiment que, "dès lors, le seul moyen de permettre le déroulement de l'information dans des délais raisonnables, en évitant tout risque de pression sur les témoins, est la détention provisoire" ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision, notamment au regard des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale, et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, MMes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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