Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous, en premier ressort ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1979 par la société Sibelec en qualité de responsable des services techniques ; que, par jugement du 26 novembre 1984, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société ; que M. Y... a donné sa démission le 27 décembre 1984 ; qu'au cours de l'exécution de son préavis de trois mois, l'administrateur provisoire l'a mis à pied le 4 mars 1985 et l'a " licencié ", le 12 mars 1985, pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, paiement des sommes de 12 150 francs d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 1984 au 28 février 1985, 7 212,80 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8 800 francs à titre d'indemnité légale de licenciement, 12 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 12 827,81 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984, 2 292 francs au titre du prorata du treizième mois, 3 620 francs au titre du salaire dû pour la période de mise à pied et 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que voir ordonner la remise d'un certificat de travail ; que, par jugement du 28 octobre 1985, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... contre ce jugement, l'arrêt attaqué a retenu que les deux " réclamations " relatives aux congés payés, bien que se rattachant à une indemnité de même nature, devaient être considérées comme des chefs de demande distincts, dès lors que la faute lourde du salarié ne peut le priver que de l'indemnité de congés afférente à l'exercice en cours et non de celle qui lui serait due au titre d'un exercice antérieur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. Y..., qui tendaient au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés ne constituaient, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment