Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/06898 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTZ
AFFAIRE :
[F] [K]
[C] [W]
C/
[D] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 19/04803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3177 - Représentant : Me Caroline GERBAUD, Plaidant, avocat au barreau d'Evry
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2011, M. [Y] a remis des fonds à M [K] et Mme [W], afin de participer au financement de la création d'une société destinée à reprendre un salon de coiffure dans lequel Mme [W] avait travaillé en tant que coiffeuse. Il était convenu que M [Y] devienne associé de la société en cours de création.
Durant l'été de l'année 2011, M [K] et Mme [W] ont refusé que M [Y] devienne associé de cette société, selon les conditions souhaitées par ce dernier.
Considérant avoir été victime d'un abus de confiance, M. [Y] a déposé plainte auprès des services de police contre M [K] le 2 septembre 2011, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2013, M. [Y] par l'intermédiaire de son conseil a à nouveau déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M [K] et de Mme [W] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise pour abus de confiance.
Le 26 novembre 2016, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2017. M [Y] s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt, son pourvoi ayant été rejeté le 16 janvier 2019.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mars 2018, M [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M [K] et Mme [W] d'avoir à lui payer la somme de 60 000 euros, représentant le montant des fonds remis en 2011 à M [K] et Mme [W].
Ces mises en demeure étant restées vaines, par acte d'huissier de justice du 13 juin 2019, M [Y] a assigné M [K] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de remboursement de cette somme.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré M. [Y] recevable en son action
condamné conjointement M [K] et Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 60 000 euros (soixante mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019
débouté M [K] et Mme [W] de leur demande de délais de paiement
condamné in solidum M [K] et Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros (trois mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté M [K] et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M [K] et Mme [W] aux dépens de l'instance
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 17 novembre 2022, M [K] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [K] et Mme [W], appelants demandent à la cour de :
Infirmer la décision en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Dire et juger que l'action introduite par M [Y] est prescrite
Dire et juger qu'elle n'a pas été interrompue car les procédures pénales visaient un autre droit et que ces procédures pénales ont eu une issue défavorable à M [Y]
Dire et juger que M [Y] ne peut se prévaloir de l'existence d'un prêt
Dire et juger que les sommes avancées par lui l'ont été dans le cadre d'une participation à l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure
Débouter M [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Soudri et Zeine.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions :
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de prêt et condamné conjointement Mme [W] et M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 60 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019
constater que la remise par M. [Y] de la somme de 60 000 euros n'a pas été conditionnée par l'existence d'une dette ni d'une intention libérale
condamner solidairement Mme [W] et M. [K] à payer à M. [Y] la somme de 60 000 euros, correspondant à la somme qu'ils ont perçu indûment.
A titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de prêt et condamné conjointement Mme [W] et M [K] à payer à M [Y] la somme de 60 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019 et qu'elle estime la restitution de l'indu infondée
constater que la remise par M [Y] de la somme de 60 000 euros n'a pas été conditionnée par l'existence d'une obligation juridique ni d'une intention libérale
condamner solidairement Mme [W] et M [K] à payer à M [Y] la somme de 60.000 euros, correspondant à l'enrichissement qu'ils ont connu au préjudice de M [Y]
En tout état de cause,
condamner solidairement Mme [W] et M [K] à payer à M [Y] la somme 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter Mme [W] et M [K] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions
condamner solidairement Mme [W] et M [K] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M [Y], le tribunal a retenu que le délai de prescription de 5 ans applicable avait été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction par lettre recommandée en date du 26 novembre 2013 jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019 , à compter duquel un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir, de telle sorte que l'action en paiement de M [Y] n'était pas prescrite à la date de l'assignation en paiement du 13 juin 2019.
En cause d'appel Mme [W] et M [K] font valoir que la plainte pénale tendant à faire retenir un abus de confiance à leur encontre ne peut avoir interrompu le délai prescription de la présente action en paiement s'agissant d'une procédure d'un autre ordre, qu'elle n'a été diligentée qu'à l'encontre de M [K] et ne peut dès lors avoir eu un effet interruptif à l'encontre de Mme [W] et enfin que l'issue de cette procédure pénale ayant donné lieu à une décision de rejet par un arrêt de la cour de cassation, à supposer que la procédure pénale ait eu un effet interruptif, il doit être considéré comme non avenu.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de 5 ans de l'action en paiement de M [Y] à l'encontre de Mme [W] et M [K] a commencé à courir à compter de la non restitution de la somme de 60.000 euros en août 2011 par ces derniers à M [Y] , alors qu'ils s'étaient opposés à ce qu'il soit associé de la société en cours de formation, et ce malgré une demande de remboursement.
Il sera en premier lieu constaté que si la plainte en date du 2 septembre 2011 de M [Y] auprès des services de police a été déposée à l'encontre du seul M [K], celle en date du 26 novembre 2013 a été déposée à l'encontre de Mme [W] et M [K]. La plainte avec constitution de partie civile a bien été adressée à l'encontre de ceux que l'on veut empêcher de prescrire à savoir de M [K] mais aussi de Mme [W], contre lesquels la présente demande en paiement a été effectuée.
La plainte avec constitution de partie civile en date du 26 novembre 2013 est une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité des auteurs de l'infraction d'abus de confiance prétendue et poursuivie. Elle démontre que M [Y] a entendu obtenir du juge pénal la réparation de son préjudice résultant du défaut de remboursement de la somme de 60.000 euros par Mme [W] et M [K]. Cette plainte avec constitution de partie civile ne pouvait avoir pour seul but d'apporter son concours à l'action publique. Elle a par conséquent interrompu le délai de prescription de la présente action en paiement de cette même somme diligentée par M [Y] à l'encontre de Mme [W] et M [K] à compter de sa date du 26 novembre 2013.
L'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2019 rejetant le pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la décision de non lieu a mis définitivement et irrévocablement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale de telle sorte que l'effet interruptif de prescription a pris fin à cette date et sans que les dispositions de l'article 2243 du code civil puissent être opposées puisque cette décision en jugeant définitivement que l'infraction reprochée d'abus de confiance n'était pas constituée et au motif de l'existence d'un prêt n'a pas pu statuer sur la présente demande en paiement, alors que la règle una via electa empêchait le créancier d'agir au civile en parallèle.
Un nouveau délai de prescription de 5 ans a dès lors commencé à courir à compter de cet arrêt, de telle sorte que la présente action n'était pas prescrite à la date de l'assignation en date du 13 juin 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M [Y] recevable en son action.
Sur la demande en paiement de M. [Y] de la somme de 60 000 euros à l'encontre de Mme [W] et M [K]
À titre liminaire, il sera relevé que M [Y] ne demande plus devant la cour la condamnation solidaire de Mme [W] et M [K] puisqu'il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les condamne conjointement au paiement de la somme de 60 000euros.
Pour faire droit à cette demande en paiement, le tribunal a retenu que M [Y], justifiait d'un commencement de preuve par écrit du prêt de 60 000 euros allégué par les deux procès verbaux d'audition de Mme [W] et M [K] de septembre 2011 corroborés par l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction et de l'arrêt de la chambre d'instruction.
Au soutien de leur appel, Mme [W] et M [K] font valoir que M [Y] a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un investissement en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure et non pas d'un prêt, que l'annulation de la cession du fonds de commerce étant imputable à ce dernier il doit prendre en charge les frais consécutifs à hauteur de la somme demandée.
Il convient de rappeler que celui qui prétend à l'existence d'un prêt doit le démontrer. Il résulte de l'article 1359 du code civil, que le prêt d'une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit et de l'article 1360 du même code qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il convient en premier lieu de relever que les parties s'accordent quant à la remise de la somme de 60 000 euros par M [Y] à Mme [W] et M [K] lors de la constitution d'une société par ces derniers en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure.
Force est de constater que lors de son audition en septembre 2011, M [K] a déclaré : la part avancée par M [Y]... et on lui rendra les 60 000 euros (à défaut de participation dans la société ) ... on lui rendra petit à petit mais on lui rendra et lors de son audition du 7 février 2013 à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas commencé à rembourser cette somme à M [Y] et je vous informe que je ne serai pas en mesure de procéder à ce remboursement dans ce délai et Mme [W] a reconnu lors de son audition en date du 7 février 2013 nous savions que cet argent devait être restitué à son propriétaire mais nous n'avions pas d'argent à cette période.
Ces déclarations faites par Mme [W] et M [K] constituent des commencements de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, de l'obligation de remboursement souscrite par ces derniers en contrepartie du versement de la somme de 60.000 euros ce qui caractérise l'existence du prêt de 60 000 euros prétendu par M [Y]
Il sera ajouté que l'ordonnance de non lieu du 7 septembre 2017 mentionne notamment au sujet du versement des 60 000 euros les fonds prêtés, précise qu'il s'agit d'un prêt et non pas d'une prise de parts sociales et l'arrêt de la chambre d'instruction retient que Mme [W] et M. [K] ont admis devoir la somme de 60 000 euros à M [Y].
Les commencements de preuve par écrit du prêt de la somme de 60 000 euros par M [Y] à Mme [W] et M. [K] résultant des auditions susvisées sont corroborés par les deux déclarations susvisées. Le tribunal sera dès lors approuvé en ce qu'il a retenu que M [Y] rapportait la preuve de l'existence du prêt allégué et par conséquent de l'obligation de restitution par les appelants de la somme prêtée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [W] et M [K] à payer à M [Y] la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de l'assignation valant mise en demeure.
Il sera ajouté que la prétention contestée des appelants selon laquelle l'annulation de la cession du fonds de commerce étant imputable à M [Y], il doit prendre en charge les frais consécutifs à hauteur de la somme demandée, n'est d'une part établie par aucun élément et d'autre part ne peut justifier qu'une demande d' indemnisation à l'encontre de M [Y] ce qui ne résulte pas du dispositif de leurs dernières conclusions sans être de nature à contredire l'existence du prêt allégué par ce dernier les obligeant à restituer la somme remise à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [W] et M. [K]
Les appelants demandent l'infirmation du jugement en totalité et donc y compris en ce qu'il rejette leur demande de délais de paiement.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater que le dispositif des dernières conclusions des appelants ne formule aucune prétention au titre d'une demande de délais de paiement, les seules demandes de débouté des demandes de la partie adverse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant constituer une telle prétention.
Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande de délais de paiement de ces derniers.
La cour n'étant saisie d'aucune demande de délais de paiement, le jugement déféré sera nécessairement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros à M [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne Mme [C] [W] et M [F] [K] à payer à M [D] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [W] et M. [F] [K] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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