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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2024. 2401283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401283

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient que la démolition de l'église Notre Dame de l'Assomption a été programmée et autorisée par un permis de démolir délivré par le maire de la commune du Teil, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à ce que lui soit communiqué l'arrêté de désaffectation de l'église Notre Dame de l'Assomption du Teil. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ardèche, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'arrêté de désaffectation de l'église Notre Dame de l'Assomption du Teil. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401283 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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