Tribunal Administratif de Lille, 03 mars 2025. 2412563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412563
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B conteste la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant suspension de son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 20 janvier 2025, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, le pli ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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