Texte intégral
N° 80
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00005 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00015, rg n° F 21/00028 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 février 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/0005 le 7 mars 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 9 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Ethick, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07145 B, n° Tahiti 823450 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [X], née le 14 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [X] était embauchée le 22 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale par la sarl Ethik moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 149 491 FCP outre des commissions sur honoraires.
Par courrier du 26 décembre 2019, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : '(.../...) J'ai été embauchée le 22 septembre 2014 en qualité de déléguée commerciale en charge des produits confiés en gestion locative.
La relation contractuelle s'est déroulée normalement jusqu'au 19 août 2019, date à laquelle vous avez décidé de mettre fin à mon contrat de travail. Ce jour là votre frère mm'a convoquée à un entretien dans son bureau, dans lequel vous étiez présent à 16 heures.
Durant cet entretien, vous avez évoqué, pour la première fois durant la relation contractuelle votre insatisfaction concernant ma réactivité vis à vis des clients, ma capacité à obtenir la signature de mandats de nouveaux clients, ma collaboration avec mon binôme précisant 'qu'il y a bien longtemps que vous auriez mis un terme à mon contrat d etravail se cela ne tenait qu'à vous'.
Vous avez alors unilatéralement modifié mes fonctions et responsabilités puisque vous m'avez interdit de louer ou vendre des biens, de proposer des mandats de vente ou de location. Vous m'avez donné pour consignes de ne plus orienter la clientèle vers moi-même et de ne plus rien me transmettre à savoir documents ou communications téléphoniques.
Vous avez bloqué mon accès au logiciel immobilier Crypto ainsi que l'accès à mon ordinateur professionnel. Vous indiquiez que vous souhaitiez mettre un terme à mon contrat de travail à l'amiable, précisant que le chèque était prêt sans autre précision. Votre frère allant jusqu'à me montrer de sa main droite les documents retournés sur son bureau maintenus par un trombone.
J'ai été complètement choquée par une telle annonce que rien ne laissait présager.
Quelques minutes avant la fin de l'entretien, vous m'avez proposé le poste de chargé de clientèle qui venait de se libérer suite à la rupture du contrat de travail de la personne en charge de ce poste le matin même.
Vous m'invitiez à réfléchir sur ces deux propositions le soir même pour en discuter le lendemain vers 11heures.
Le lendemain 20 août 2019, vers 9 heures, votre frère m'a demandé si j'avais réfléchi à ces propositions précisant que le montant de l'indemnité de départ serait d'environ 5 mois de salaire maximum sans autre précision. A 15h55, vous avez confirmé votre proposition de mutation par courriel sans faire référence à la rupture amiable au motif que l'offre était expirée, précisant que vous étiez amenée à proposer ce changement de poste en raison de ces constats et de l'absence de rentabilité depuis 5 ans. Vous indiquiez que nous en discuterions à nouveau le lendemain à 11 heures. Le 21 août 2019, vous avez avancé l'entretien à 8h30 au lieu de 11h. Lors de cet entretien, vous m'avez demandé si j'avais réfléchi à vos propositions. J'ai répondu qu'il m'était impossible de répondre dans un délai aussi court.
C'est ainsi que vous m'avez imposé de prendre des congés à partir du 22 août 2019 pour une durée de 15 jours jusqu'au 8 septembre 2019 et de restituer le téléphone professionnel de l'agence. Vu le contexte, j'ai été obligée d'accepter de prendre mes congés. Durant mes congés j'ai pu analyser la gravité des manquements à vos obligations contractuelles.
Sur la forme j'ai constaté que le délai que vous m'aviez imparti pour me prononcer était extrêmement court et ce d'autant plus quand la modification envisagée est aussi substantielle.
Renseignements pris auprès de la direction du travail, le délai de réflexion doit être de 30 jours et non de 24h.
Ces propositions étaient en outre particulièrement brutales et vexatoires alors que je venais de reprendre mon poste après un arrêt maladie et la prise de congés.
Sur le fond, cette modification a un impact considérable sur ma rémunération étant donné qu'elle entraîne une suppression de mes commissions sur les honoraires de l'agence, modification du taux de commission qui passe de 20% à 5% et modification de mes fonctions et responsabilités.
J'ai été engagée en qualité de déléguée commerciale et non pas en tant que chargée de clientèle.
Je vous rappelle que la rémunération et son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié et que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions même en cas d'insuffisance professionnelle. J'ajoute que l'employeur ne peut muter un salarié sans son accord, à titre de sanction disciplinaire.
La mutation à titre de sanction constitue une sanction disciplinaire et l'employeur doit respecter la procédure prévue aux article Lp 1332-2 et suivants du code du travail, ce que vous n'avez pas fait. Il n'est pas possible de muter un salarié sur un autre poste en raison de faits que l'employeur considère comme fautifs par la remise d'un simple avenant au contrat de travail.
Du reste, j'ai répondu et contesté les griefs qui m'étaient reprochés pour la première fois en 5 ans par courriel du 22 août 2019 à OH05.
Tous ces faits, à savoir modification substantielle de mon contrat de travail, diminution de mes fonctions et responsabilités, privation des outils de travail, mutation sanction sans respect de la procédure disciplinaire, volonté de me voir quitter l'entreprise alors que je n'avais commis aucune faute professionnelle s'analysent comme des agissements répétés de harcèlement moral.
J'ai dénoncé de tels agissements par courriel du 22 août 2019 à 1h27 du matin tellement j'étais perturbée. Dans ce courriel je vous demandais de me permettre de poursuivre lma mission dans des conditions de travail normales et sereines.
J'ai été tellement perturbée et choquée par vos agissements que j'ai été contrainte de consulter un médecin qui m'a prescrit un certificat médical d'arrêt de travail du 2 au 15 septembre 2019 prolongé jusqu'au 20 septembre 2019 prolongé jusqu'à ce jour par un médecin psychiatre soit durant près de 4 mois.
A ce jour, je n'ai eu aucun retour de votre part visant à me rassurer ou à me faire comprendre que je pourrai reprendre mon travail ni même reçu une demande de rencontre alors que j'étais en heures de sortie libres durant cette période.
Le message était donc clair !
Cela confirme votre intention affichée de mettre fin à mon contrat d etravail comme cela m'a été annoncé le 19 août 2019.
Ne pouvant rester dans cette situation je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
La modification substantielle du contrat de travail, la diminution de mes fonctions et responsabilités, la privation des outils de travail, la mutation sanction sans respect de la procédure disciplinaire, votre volonté de me voir quitter l'entreprise alors que je n'avais commis aucune faute professionnelle constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles empêchant la poursuite du contrat de travail.
En effet, suite à cet ultimatum de soit accepter un départ amiable soit une modification substantielle de mon contrat de travail, je n'ai d'autre issues, n'ayant plus aucun avenir professionnel dans cette entreprise (.../...)'
Soutenant que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête du 16 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel, par jugement du 21 février 2022 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-305 828 FCP à titre d'indemnité de préavis outre 30 583 FCP pour les congés payés y afférents,
-2 232 280 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-168 205 FCP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, la sarl Ethik demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du licenciement abusif et au titre du rappel de commissions. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la salariée et l'octroi d'une somme de 339 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que la salariée n'atteignait pas ses objectifs et qu'il était constaté une baisse de sa motivation
Elle ajoute qu'elle lui a proposé une modification de son contrat de travail pour qu'elle exerce les fonctions de chargée de clientèle plus adaptées à ses compétences mais qu'aucune mutation ne lui a été imposée.
Elle affirme qu'elle ne lui a jamais proposé de rupture de son contrat de travail ni coupé l'accès à ses outils de travail notamment le logiciel Crypto, que si elle a indiqué à l'assistante qu'il ne fallait plus orienter la clientèle vers Mme [X] c'était en raison de sa prise de congés payés
Par conclusions régulièrement notifiées Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur et son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
-1 000 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-318 066 CFP à titre de solde de commissions sur honoraires,
-319 163 CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-350 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance qu'elle a été convoquée par la direction pour se voir proposer soit une rétrogradation soit une rupture conventionnelle, que face à son refus, ses outils de travail, téléphone portable, accès au logiciel Crypto lui ont été supprimés et qu'il lui a été imposé de prendre des congés payés.
Elle affirme que la modification de son contrat de travail sans son accord justifie la prise d'acte.
Elle ajoute que l'attitude de l'employeur a contribué à la dégradation de son état de santé et constitue un licenciement abusif.
Elle expose qu'il lui reste dû un solde de commissions au titre de la vente d'un appartement réalisée par ses soins.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, il est établi par le courriel qu'il a adressé à la salariée le 20 août 2019 que l'employeur a tenté d'imposer à la salariée une modification de son contrat de travail en la nommant sur un poste de chargée de clientèle moins rémunérateur et comportant moins de responsabilités ainsi qu'en atteste Mme [R].
Or l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail de la salariée. Il lui appartenait, si les circonstances l'exigeaient, de la licencier pour insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, face à son refus, il lui a été demandé de restituer son téléphone portable professionnel et l'accès au logiciel Crypto a été suspendu sous prétexte d'un changement de mot de passe.
Face à ces manquements à des obligations essentielles de l'employeur c'est à bon droit que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à son ancienneté , la salariée a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 305 828 FCP.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée avait acquis 35, 58 jours de congés payés. Il lui est dû de ce chef la somme de 319 163 CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée, âgé de 40 ans, comptait cinq ans d'ancienneté et percevait un salaire de 149 491 FCP outre des commissions sur honoraires. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle. La cour est en meure d'évaluer son préjudice à la somme de 2 332 280 CFP.
Sur le rappel de commissions sur honoraires :
Mme [X] affirme avoir réalisé la vente d'un appartement qui ne figure pas à son profit sur le tableau fourni par l'employeur mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement réalisé cette vente. Cette demande doit être rejetée.
Sur le licenciement abusif :
La prise d'acte s'analyse en un licenciement abusif, l'employeur ayant tenté de rétrograder la salariée en faisant peser sur elle la menace d'une rupture de son contrat de travail et en l'ayant privée de ses outils de travail. Il a donc usé de mesures brutales et vexatoires. Le préjudice qui en résulte peut être évalué par la cour à la somme de 1 000 000 CFP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 150 000 CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et au titre du licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la sarl Ethik à payer à Mme [T] [X] les sommes de :
-319 163 CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 000 000 CFP pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Ethik à payer à Mme [T] [X] la somme de 150 000 CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Ethik aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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