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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 87-70.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.076

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Eugène, Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la commune d'Arpajon, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité dans les bureaux de l'Hôtel de Ville, 91290 Arpajon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie sont intervenues avant l'ouverture de cette enquête; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'avis du commissaire-enquêteur qui figure sur le registre d'enquête a été rendu après la clôture de l'enquête; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Jacques Y... s'étant désisté de son recours formé devant la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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