Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00064
Date de décision :
29 août 2024
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N° de minute : 2024/64
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UIG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/34)
Saisine de la cour : 24 octobre 2023
APPELANT
S.A.R.L. LA FRUITIERE CALEDONIENNE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [P] [W] [Z],
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
29/08/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Z] ;
Expéditions - Me DUMONS ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la Société de commerce calédonien et désigné la selarl [Z] en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance n° 20/646 du 9 juin 2020, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société de commerce calédonien, sur la requête du mandataire liquidateur, a dit que les biens décrits dans la requête seraient vendus à l'amiable moyennent la prix de 7.000.000 FCFP à la société La Fruitière, représentée par M. [J].
Selon assignation délivrée le 6 août 2021, la selarl [Z], ès qualités, reprochant à la cessionnaire de n'avoir pas formalisé la vente, a attrait la société La Fruitière calédonienne devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir, sous astreinte, le paiement du prix convenu.
La société La Fruitière calédonienne s'est opposée à cette demande en déniant avoir formulé une offre ferme et complète. Elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise portant sur les chambres froides dépendant de l'actif de la Société de commerce calédonien.
Selon ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés, retenant que la défenderesse avait adressé le 3 mars 2020 au mandataire liquidateur une « promesse ferme et définitive » d'achat et qu'il existait un accord de la société La Fruitière calédonienne sur l'objet et le prix des biens, a :
- condamné la société La Fruitière calédonienne à payer à la selarl [Z], ès qualités, la somme provisionnelle de 7.000.000 FCFP à valoir sur le prix de vente autorisée par le juge-commissaire,
- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et moyens,
- condamné la société La Fruitière calédonienne aux dépens.
Par requête déposée le 30 novembre 2021, la société La Fruitière calédonienne a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon mémoire ampliatif déposé le 4 janvier 2022, la société La Fruitière calédonienne, qui faisait état de contestations sérieuses sur la formation du contrat de vente allégué puisqu'elle n'avait jamais émis une offre précise, ferme, non équivoque et complète, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour sa part, la selarl [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en insistant sur les termes explicites de l'offre.
Par arrêt du 9 juin 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint au mandataire liquidateur de justifier du caractère définitif de l'ordonnance ayant autorisé la vente litigieuse.
Le 16 janvier 2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée.
Suivant conclusions de reprise d'instance déposées le 13 octobre 2023, la selarl [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société de commerce calédonien, demande à la cour de :
- constater que la concluante justifie d'une décision rendue par la cour d'appel de Nouméa en date du 20 septembre 2023, dans l'affaire enrôlée sous le RG 20/00092, dont il résulte notamment que l'appel nullité formée par la société Fruitière calédonienne à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2022 est irrecevable ;
- dire et juger que les conditions de reprise d'instance sont réunies ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Fruitière calédonienne ;
- confirmer en tout point l'ordonnance de référé querellée ;
- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société appelante.
En dépit de deux injonctions de conclure en date du 25 octobre 2023 et 12 mars 2024, la société Fruitière calédonienne n'a pas répondu aux conclusions du mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
Sur ce, la cour,
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel nullité formé par la société Fruitière calédonienne contre le jugement rendu le 10 octobre 2022 par lequel le tribunal mixte de commerce de Nouméa a débouté la société Fruitière calédonienne de son recours contre l'ordonnance n° 20/646. Dans ces conditions, la contestation soulevée par la société Fruitière calédonienne, qui nie l'existence même d'une vente, apparaît dénuée de sérieux.
La société Fruitière calédonienne avait, dans un courriel daté du 3 mars 2020, proposé de régler un prix global de 7 000 000 FCFP, en contrepartie du matériel repris ; ce prix est visé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juin 2020. La société Fruitière calédonienne devant incontestablement régler le prix convenu pour cette vente, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Fruitière calédonienne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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