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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 83-70.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-70.170

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EUROPEAN HOMES, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1983 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble au profit de la Société d'Aménagement du Département de l'Isère (SADI), domiciliée à la Préfecture de l'Isère, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée European Homes, de la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'Aménagement du Département de l'Isère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société European Homes fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 20 janvier 1983), d'avoir prononcé le transfert de propriété au profit de la Société d'Aménagement du Département de l'Isère (SADI) de parcelles de terre lui appartenant alors, selon le moyen "que l'ordonnance d'expropriation ne peut être prononcée que si l'utilité publique a été régulièrement déclarée ; que l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique entraine l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il s'ensuit que l'annulation à intervenir sur le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne pourra qu'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en violation de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le recours formé par l'expropriée ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société European Homes reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété alors que, selon le moyen, "en application de l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, l'expropriation doit être prononcée directement au profit de la personne pour laquelle elle a été poursuivie ; que l'arrêté de déclaration d'utilité publique mentionnant que la bénéficiaire en est la commune de Saint Egrève ou son concessionnaire la SADI, aucun contrôle ne peut être exercé sur le point de savoir si l'expropriation a bien été prononcée au profit du véritable bénéficiaire ; que l'ordonnance attaquée qui a néanmoins prononcé l'expropriation a violé l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance déclarant les immeubles expropriés au profit de la SADI et envoyant cette société, qui était liée à la commune de Saint-Egrève par un contrat de concession, en possession des immeubles et droits réels immobiliers, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société European Homes fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation d'immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le dossier ne comporte aucune copie certifiée conforme de l'avis de la commission des opérations immobilières, et alors, d'autre part, qu'en violation du même texte, il ne comporte pas le procès verbal de la commission d'enquête parcellaire" ; Mais attendu, que l'original de l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecte figurant en annexe de la minute de l'ordonnance d'expropriation et qu'aucune obligation légale n'étant faite au juge de l'expropriation d'annexer à l'ordonnance le procès verbal de la commission d'enquête parcellaire, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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