Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2419886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419886

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdisant de retourner en France pendant 12 mois et fixant le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : La décision portant sur l'obligation à quitter le territoire français : - est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant l'octroi d'un départ volontaire : - est entachée d'une exception d'illégalité ; - est entachée d'une vice d'incompétence de l'auteur ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'une exception d'illégalité ; - est entachée d'une vice d'incompétence de l'auteur ; - est entachée d'un défaut de motivation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une exception d'illégalité ; - est entachée d'une vice d'incompétence de l'auteur ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Paris a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le 11 octobre 2024, le préfet des Yvelines a transmis des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur, a été lu en audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain, né le 21 janvier 1997 à Amalou au Maroc, est entré en France en 2022. Le 17 juillet 2024, il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 juillet 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Yvelines n° 78-2024-210 du 17 juin 2024, le préfet des Yvelines a donné à M. A C, directeur des migrations, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. En l'espèce, d'une part, l'arrêté énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D et en particulier la circonstance que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen et de motivation doivent être écartés. 6. Si M. D allègue que le préfet des Yvelines a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à cette affirmation sans en apporter la preuve. Dès lors, le moyen se trouve infondé. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Ensuite, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dispose " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. Pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif, d'une part, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il souhaitait rester en France. Dans ces conditions, c'est sans insuffisance de motivation, ni d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a estimé que le risque mentionné à l'article L. 612-2 précité était établi et a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D. Sur la décision portant sur le pays de renvoi : 11. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En outre, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité marocaine de M. D et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que M. D ne fait état d'aucun élément dont il se serait prévalu et que le préfet de police aurait omis de mentionner, la décision en litige doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Sur la décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les décisions portant obligation à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi n'étant pas illégales au regard de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. D'une part, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet des Yvelines a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2022, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France, et qu'il a explicitement déclaré son intention de vouloir rester en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en fixant à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation au regard de ces dispositions. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en est de même pour les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " 18. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024. Le Président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseure la plus ancienne, S. Rivet La greffière, S. Hallot La République mande et ordonne, au préfet des Yvelines, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique