Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-20.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.979
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Odette Y..., demeurant à Bellevue-La-Montagne (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire),
3 ) de la Caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse (CARAV) d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
4 ) de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de la Haute-Loire, dont le siège est 11, cours Victor Hugo, Le Puy (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 septembre 1991) d'avoir décidé que le maçon auquel des travaux de construction avaient été confiés par Mme X... avait agi en qualité de salarié de celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le fait que le maçon n'ait travaillé que pour un seul maître d'ouvrage, ni le fait que celui-ci l'hébergeait et le nourrissait, ou que les matériaux étaient fournis par le donneur d'ouvrage, ni la circonstance que ce dernier manquait de connaissances techniques, ne pouvaient impliquer l'existence d'un contrat de travail exclusif d'un contrat d'entreprise ; alors, d'autre part, que l'existence d'un contrat d'entreprise résultait des constatations de l'arrêt relatives à l'inscription du maçon au registre des métiers, à la procédure collective dont il avait fait l'objet, à l'indépendance dans laquelle l'intéressé exerçait ses fonctions, au règlement des cotisations dues aux organismes sociaux régissant les travailleurs indépendants, enfin au caractère irrégulier des sommes à lui payées ; et alors, enfin, que l'exercice des mêmes fonctions peut s'effectuer dans le cadre de deux situations contractuelles distinctes, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1787 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de
procédure civile et, par fausse application, 1780 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé ne travaillait que pour Mme X..., et selon ses directives, dans un chantier dont elle pourvoyait elle-même à l'approvisionnement, moyennant une rémunération régulière en nature et en espèces, son apparente indépendance dans la durée d'exécution du travail ne tenant qu'au manque de connaissances techniques de Mme X... ;
qu'ayant ainsi caractérisé une activité exercée non pour son propre compte, mais pour le compte d'un employeur, sa décision se trouve justifiée en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une URSSAF était fondée à poursuivre le paiement de cotisations forfaitaires contre un employeur qui ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude d'une telle taxation, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué ayant constaté l'absence de modification dans la situation du salarié entre la période considérée et la période antérieure, il ne pouvait, sans contradiction, considérer que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur que les bases de durée de travail étaient les mêmes sur les deux périodes, en violation des articles R.242-5 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'absence de modification dans la situation de l'intéressé avant et après la déclaration d'emploi en qualité de salarié confirmait le caractère salarial de la relation existante entre lui et Mme X... et constaté, d'autre part, que celle-ci ne justifiait pas l'avoir employé pour une durée égale avant et après cette déclaration d'emploi ;
Que ce second moyen ne peut donc pas davantage être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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