Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01021
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01021
Date de décision :
26 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01021 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] - [Localité 1], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [K]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 3]
Actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 1] depuis le 16 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté pour une personne détenue ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] - [Localité 1] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [Z] [K], dûment avisé, assisté par Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [Z] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [R] en date du 16 décembre 2024 faisant état de “ velleités suicidaires, scarifications à répétition, instabilité émotionelle, risque de passage à l’acte hétéro agressif elevé. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [V] en date du 19 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23 décembre 2024 le docteur [G] [V] indique: “Patient en provenance de la Maison d’Arrêt, sur certificat du Docteur [H] pour : « Velléités suicidaires. Scarification à répétition. Instabilité émotionnelle. Risque de passage à l’acte auto- agressif élevé ». L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et adapté, la prise en charge en hospitalisation a permis un amendement des symptômes anxieux, une amélioration de la thymie et une projection positive de l’avenir. Une consolidation de cet état devrait permettre un retour en détention” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [K] s’est exprimé. Il indique aller mieux depuis qu’il est hospitalisé, et souhaiter poursuivre la prise en charge.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps que l’état de santé du patient soit stabilisé.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Adresse 2] à [Localité 1] le 26 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Décembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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