Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-20.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.910
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Garabed X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Garabed X..., qui était inscrit pour l'année 1989, sur la liste des experts judiciaires établie près la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du
31 décembre 1974, dans la rubrique des traducteurs interprètes en langues arabe, turque, arménienne, a demandé que, pour l'année 1990, son inscription soit étendue à la langue anglaise ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 1989, il n'a pas été fait droit à cette requête ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités, ni de son expérience professionnelles ; Mais attendu qu'en matière d'extension de l'inscription d'un expert sur la liste judiciaire, l'appréciation de ses qualités et de son expérience professionnelles, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Garabed X... ne peut dès lors accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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