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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.940

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Soline A... épouse X..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ensemble à Paris (18e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992), que M. Z... a donné à bail, le 4 mai 1982, à Mme A..., pour un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer libre, un appartement précédemment loué au visa de l'article 3 quinquies puis 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; que, le 10 janvier 1986, la locataire a notifié au bailleur un décompte du prix du loyer établi conformément à la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné pour faire juger que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de cette loi ; que M. Z... a délivré à Mme A..., devenue Mme X..., un commandement de payer l'arriéré de loyer conventionnel et l'a assignée en constatation du jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'indemnités ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de décider que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et de le condamner à restituer un trop perçu, alors, selon le moyen, "1 ) que les dispositions du décret du 14 mars 1985 doivent s'appliquer aux situations juridiques qui ne sont pas définitivement réalisées avant l'entrée en vigueur de ce décret ; d'où il suit que si les actuels preneurs peuvent contester la régularisation des baux antérieurs par rapport aux dispositions des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, leur contestation doit s'apprécier par rapport à la réglementation applicable lors de leur demande, soit le décret du 14 mars 1985 ; que ce texte ne prévoit plus que le constat d'huissier doit indiquer l'état des menuiseries extérieures et il édicte de nouvelles normes auxquelles le local litigieux est conforme, comme l'a constaté l'arrêt attaqué ; qu'en énonçant, néanmoins, que les baux antérieurs étaient nuls, ce qui interdisait de conclure un bail à loyer libre avec les époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, applicable au litige en cours, ensemble les articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) qu'en toute hypothèse les constats d'huissier des 28 juin 1977 et 9 juin 1978 mentionnaient le bon état des parties communes ainsi que du ravalement extérieur de l'immeuble, ce qui impliquait le bon état des menuiseries extérieures ; qu'en estimant que ces constats ne visaient pas l'état des menuiseries extérieures, la cour d'appel les a dénaturés, violant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que les procès-verbaux de constat d'huissier de justice ne précisant pas l'état des menuiseries extérieures, il n'était pas établi que les lieux étaient conformes aux normes du décret du 30 décembre 1964, alors en vigueur, le décret du 14 mars 1985 modifiant celui du 22 août 1978, ne pouvant s'appliquer à défaut d'une disposition expresse aux situations juridiques définitivement réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le locataire a l'obligation de payer le loyer contractuellement fixé tant que celui-ci n'a pas été modifié de manière définitive par décision judiciaire ; qu'à l'expiration, le 13 juin 1987, du commandement de payer visant la clause résolutoire expresse, délivrée le 13 mai 1987, les époux Y... restaient devoir une somme de 7 385,17 francs ; qu'en refusant de faire produire effet à ce commandement, au motif que, par sa décision du 25 mars 1992, la cour d'appel a estimé que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, et que les époux Y... n'étaient en conséquence pas redevables des sommes visées au commandement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, consacrera la validité du bail à loyer libre conclu avec les époux A... et entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de l'acquisition de la clause résolutoire en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que la clause résolutoire ne pouvait recevoir application, les loyers conventionnels, dont la demande de paiement faisait l'objet du commandement, étant illicites ; Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le second est devenu sans portée de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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