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Cour d'appel, 23 septembre 2010. 09/22241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/22241

Date de décision :

23 septembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22241 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème Chambre RG n° 2002/37196 APPELANTE: Société anonyme FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE venant aux droits de la Société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE 'CCA FINANCES' ayant son siège [Adresse 11] [Localité 13] prise en la personne du président de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Maître Xavier CAZOTTES, avocat plaidant pour la SCP PARDO-BOULANGER au barreau de PARIS Toque K 170 INTIME: Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] (24) de nationalité française demeurant [Adresse 15] [Localité 5] représenté par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY- MALO au barreau de Bordeaux INTIMEE: Madame [P] [D] épouse [A] née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 6] (24) de nationalité française demeurant [Adresse 15] [Localité 5] représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux INTIME: Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] de nationalité française demeurant [Adresse 15] [Localité 5] représenté par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU- JUMEL, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux INTIMEE: Madame [E] [A] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14] de nationalité française demeurant [Adresse 15] [Localité 5] représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux INTIMEE: Madame [O] [A] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5] (24) de nationalité française demeurant [Localité 10] représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux INTIME: Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17] de nationalité française demeurant [Localité 6] représenté par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assisté de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux INTIMEE: Madame [G] [D] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16] de nationalité française demeurant [Localité 6] représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant pour SELARL OLHAGARAY - MALO au barreau de Bordeaux COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'auidence dans les conditions prévues apr l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: Mme [J], présidente de la société COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE ' CCA FINANCE, par lettre du 28 décembre 2000 adressée à M. [I] [A], confirmait être « intéressée par l'acquisition de votre site de production « canards gras IGP périgord ». Monsieur [I] [A] était alors le président-directeur général de la société [A] PALMI'FRAIS (production de palmipèdes gras par production directe ou par abattage, découpe et commercialisation de la production en produit frais ou conserve), dont les actions étaient détenues, d'une part par des membres de la famille [A] (ci-après les consorts [A]), M. [I] [A] ( 4 675), Mme [P] [A] (4 675), Mme [B] [A] (2 actions), Mme [E] [A] (2 actions), Mme [O] [A] (2 actions, M. [Z] [N] (2 actions), Mme [G] [N] (2 actions), d'autre part par la société civile TZIGANE (6 200 actions). Une promesse de cession des actions de la société PALMI'FRAIS a été signée le 3 septembre 2001 entre M. [I] [A] « agissant tant pour son compte qu'au nom et pour le compte des autres actionnaires » et CCA FINANCE, promesse suivie de la signature, le 19 octobre 2001, de l'acte de cession lui-même. Le prix comprenait une partie fixe et une partie variable. La partie fixe arrêtée à 2,2 MF comprenait un versement de 500 00 F. à la signature de l'acte et un versement de 500 000 F. « dès la cession à la Société de l'immeuble sis à [Localité 5] (Dordogne), le montant du solde dépendant toutefois de l'issue d'une instance engagée par [A] PALMI'FRAIS contre une société DAMATEL. L'article 5 de l'acte de cession stipulait que MM [I] et [B] [A] deviendraient respectivement directeur et responsable technique de PALMI'FRAIS, tous deux conservant « leurs fonctions de mandataires de la Société jusqu'aux assemblées nommant d'autres mandataires sociaux ». Le 11 avril 2002, M. [I] [A] déclarait la cessation des paiements de la société [A] PALMI'FRAIS et une procédure de redressement judiciaire était ouverte le 12 avril 2002. La liquidation judiciaire a été prononcée le 31 mai 2002. Le 23 mai 2002, CCA FINANCE a assigné les consorts [A] afin que soit prononcée la nullité de la vente, subsidiairement sa résolution. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement rendu le 7 février 2005, a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme [I] [A] « pour le compte des anciens associés » 76 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002, somme correspondant au deuxième versement du prix. CCA FINANCE a aussi été condamnée, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 3 500 euros à M. et Mme [A] et 2 500 euros aux autres défendeurs. La société COMPTOIR COMMERCIAL ALIMENTAIRE ' CCA FINANCE a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2006. *** Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 6 juillet 2006, qui a sursis à statuer « jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique en cours devant le tribunal de grande instance de BERGERAC contre Monsieur [I] [A] », Vu les dernières conclusions déposées le 6 mai 2010 par la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, venant aux droits de la société appelante CCA FINANCES, Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2010 par M. [I] [A],Mme [P] [A] née [D], M. [B] [A], Mme [E] [A], Mme [O] [A], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [D], intimés, DISCUSSION: Il convient, à titre liminaire, d'exposer la procédure pénale ayant motivée la décision de sursis à statuer précitée. Le 17 juin 2002, CCA FINANCE a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux. La plaignante exposait en substance que M. [A], dans l'acte de cession du 19 octobre 2001, s'était faussement prévalu de pouvoir représenter la société TZIGANE, actionnaire de [A] PALMI'FRAIS, et d'avoir établi et fait usage de faux documents, à savoir une fiche individuelle d'actionnaires faisant état de la cession des titres détenus par la société TZIGANE à CCA FINANCE et le registre des mouvements de titres visés par le tribunal de commerce, faisant état de cette même cession. Un courrier de M. [R], expert comptable de la société TZIGANE, daté du 28 février 2002, avait en effet informé CCA FINANCE que son client était « resté étranger jusqu'à ce jour à la cession de ses actions [A] PALMI'FRAIS ». M.[X], gérant de la société TZIGANE, a lui-même ensuite déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [A] pour escroquerie. Le magistrat instructeur a, le 14 janvier 2008, rendu une ordonnance de non lieu. S'agissant de la plainte de M. [X], la décision relève que « les échanges de courriers entre le plaignant et le mis en cause révèlent à cet égard suffisamment que Monsieur [I] [A] n'avait pas l'intention de tromper son interlocuteur, lequel avait clairement accepté la vente de ses 6.200 actions par courriers des 3 juillet et 3 octobre 2001 ainsi que l'ont relevé les décisions du Tribunal de commerce de PARIS et la Cour d'appel de BORDEAUX ». S'agissant de la plainte de CCA FINANCE, le magistrat instructeur a relevé que M. [A] avait été de bonne foi et n'avait pas eu l'intention de nuire à l'acquéreur, auquel il revenait « de vérifier l'existence d'un tel document (pouvoirs donnés à M. [A]) qui n'a jamais été annexé à la procédure de cession ». L'ordonnance de non lieu a été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 juin 2008. La chambre criminelle de la cour de cassation a, le 28 avril 2009, déclaré irrecevable le pourvoi. La décision de la cour d'appel de Bordeaux, visée dans l'ordonnance de non lieu, ne concerne bien évidemment pas l'arrêt du 5 juin 2008 mais un autre arrêt rendu dans la procédure ayant opposé la société TZIGANE à M. [A], procédure qu'il convient aussi d'exposer. La société TZIGANE a, le 4 mai 2004, assigné devant le tribunal de grande instance de Bergerac notamment M. [A] en paiement de dommages et intérêts destiné à réparer un prétendu préjudice consécutif à la cession de ses actions [A] PALMI'FRAIS. La société TZIGANE a été déboutée de sa demande par le tribunal qui relève dans sa motivation que « Monsieur [A] [I] a donc bien cédé des actions qui ne lui appartenaient pas ». Cette décision a été réformée le 30 octobre 2006 par la cour d'appel de Bordeaux qui a retenu que la vente des actions [A] PALMI'FRAIS de la société TZIGANE à M. [A] était sous condition du règlement immédiat de la somme de 620 000 F., que cette obligation n'avait pas été respectée mais que, dès lors que le jugement frappé d'appel avait rejeté la demande en nullité de l'acte de cession du 19 octobre 2001 et condamné CCA FINANCE au paiement du deuxième versement, « la vente [A]/CCA est parfaite » et que M. [A] devait être condamné à payer à la société TZIGANE la somme en principal de 94 518,39 euros (620 000 F.). Ceci exposé, l'appelante, qui conclut à l'infirmation du jugement frappé d'appel et qui demande à la Cour d'annuler l'acte de cession du 19 octobre 2001, invoque à la fois, d'une part, les articles 1583 et 1599 du code civil, d'autre part, les articles 1110, 1116 et 1117 du même code. Elle soutient que l'acte est nul parce que M. [A] a vendu la chose d'autrui et qu'il y a eu dol, à la fois parce qu'il y a eu erreur sur la substance de la chose vendue, l'acquisition de 100 % du capital de [A] PALMI'FRAIS ayant été une condition déterminante de son consentement, et tromperie puisque M. [A] lui a caché non seulement que la vente des actions détenues par la société TZIGANE n'était pas parfaite mais qu'il ne pouvait agir en qualité de représentant de cette société puisqu'il n'avait reçu aucun pouvoir à cette fin. L'appelante est en réalité de mauvaise foi. Il n'y a pas eu en effet vente de la chose d'autrui ou encore erreur sur la substance. Les décisions précitées du tribunal de grande instance de Bergerac et de la cour d'appel de Bordeaux n'ont pas autorité de la chose jugée puisque les parties ne sont pas les mêmes et que seuls les motifs se prononcent sur la vente des actions ayant appartenu à la société TZIGANE. Cette vente a été parfaite le 3 juillet 2001, soit antérieurement à la cession du 19 octobre 2001, puisque la SCI TZIGANE, sous la signature de M. [X], écrivait: « Je prends acte de votre proposition transmise par fax le 27 juin 2001. Moyennant le versement de 620.000 F. comptant, je vous transférerai la propriété des actions que je détiens dans votre société ». Il y avait ainsi accord sur la chose et sur le prix dont les modalités de paiement n'étaient pas une condition de la vente elle-même mais conditionnaient en revanche le mouvement des titres. Le paiement « comptant » n'a pas eu lieu parce que CCA FINANCES n'a pas elle-même procédé au deuxième versement du prix de cession. La lettre de « Monsieur [H] [X] SCI TZIGANE », adressée le 17 novembre 2009 à M. [A], est édifiante : « (') c'est bien volontiers que je vous confirme vous avoir donné mandat pour procéder à la cession des actions que la SCI TZIGANE détenait dans le capital social de la société [A] PALMI'FRAIS, moyennant un prix donné et des conditions de paiement prédéterminées. Si un litige nous a opposé, il tenait au fait que le prix de cession n'avait pas été réglé. La procédure que j'ai introduite à votre encontre, l'a été, à la demande de la société CCA FINANCE qui souhaitait que j'intervienne dans le litige qui vous opposait à celle-ci ». L'appelante soutient alors que la vente doit être annulée « pour vices du consentement en raison de la dissimulation à CCA FINANCE de la véritable situation financière de la société [A] PALMI'FRAIS ». Elle soutient ainsi qu'elle n'a jamais été informée de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le commissaire aux comptes « compte tenu de la situation financière de votre société, en date du 31 mai 2001 » et fait valoir la rapidité à laquelle est intervenue la liquidation judiciaire. Elle rappelle que les titres ont été acquis sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2000 et que, contrairement aux déclarations des cédants, les résultats d'exploitation avaient défavorablement évolué depuis le 31 décembre 2000 puisque l'exercice 2001 s'est révélé négatif à hauteur de 2.018.042 F. alors que l'exercice précédent n'avait été négatif qu'à hauteur de 832.213 F., un tel accroissement de la dette ne pouvant correspondre aux indemnités dues à des salariés. Elle ajoute que l'audit réalisé a révélé que si les comptes arrêtés au 22 octobre 2001 faisaient apparaître un résultat négatif de 962 000 F. ce résultat devait être imputé à concurrence de 524 000 F. sur l'exercice 2000 et en conclut que les comptes présentés de l'année 2000 n'ont pu être sincères. L'appelante est encore de mauvaise foi. L'audit qu'a fait réaliser préalablement à la cession une société de la taille de CCA FINANCE enlève toute crédibilité quant à la possibilité d'un dol. CCA FINANCE savait qu'elle allait acquérir une société dont la structure financière était tendue et qui avait bénéficié d'apports de ses associés. L'expert commis par le tribunal de commerce de Bergerac n'a d'ailleurs relevé aucune anomalie dans les comptes de [A] PALMI'FRAIS antérieurement à la cession. L'appelante demande alors à la Cour de prononcer « la résolution de la cession pour survenance d'une condition résolutoire contenue dans l'acte de cession ». L'article 5-1 de la convention du 19 octobre 2001 dispose: « MM. [I] et [B] [A] se portent forts de la régularisation de la cession au profit de la Société d'un terrain sis à [Localité 5] (Dordogne), cadastré section A [Cadastre 12] « [Adresse 15] » et des constructions qui y sont édifiées, présentement propriété de la société DESCAL moyennant le prix maximum de 850.000F. La réalisation de la vente devra intervenir au 31 décembre 2001. L'acquisition de cet ensemble immobilier constituant une condition déterminante du consentement du Cessionnaire, à défaut de réalisation de la vente dans le délai stipulé, le cessionnaire sera fondé à solliciter la résolution de la vente des actions de la Société aux torts et griefs du Cédant, sans préjudice des dommages et intérêts destinés à compenser les préjudices divers que les manquements de ces derniers lui auront causé ». L'appelante considère que la vente précitée n'ayant pas été réalisée le 31 décembre 2001, celle des actions PALMI'FRAIS doit être résolue, peu important que CCA FINANCE ait accepté que la régularisation de la cession du terrain soit repoussée au 15 mars 2002 parce que M. [A] avait permis l'occupation des lieux devant être cédés par la société DESCAL jusqu'au 31 mai 2002 et peu important que Mme [J] n'a pas répondu à la lettre du notaire en date du 16 janvier 2002, qui indiquait se tenir prêt à régulariser la vente pour le 15 mars 2002. L'appelante est encore de particulière mauvaise foi. Si la vente qui devait intervenir le 31 décembre 2001, un avant contrat ayant même été signé le 19 octobre 2001, a été différée c'est parce que CCA FINANCE a fait part au notaire « d'un problème d'occupation des lieux ». CCA FINANCE n'a pas daigné répondre au même notaire qui lui écrivait le 16 janvier 2002: « Conformément à vos instructions, je me tiens prêt à régulariser la vente pour le 15 mars 2002 ». Il s'en déduit que la vente n'a pas eu lieu du fait même de CCA FINANCE qui ne peut se prévaloir de la condition résolutoire. A ce stade, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté CCA FINANCE de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession du 19 octobre 2001 ou encore sa résolution et en ce qu'il a condamné CCA FINANCE, aujourd'hui FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, à payer aux défendeurs aujourd'hui intimés la somme en principal de 76 244 euros, montant du deuxième versement du prix, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002. Il ne doit donc pas y avoir lieu à restitution de cette somme à l'appelante qui n'en demande pas moins la condamnation solidaire des intimés à lui payer 205 357,15 euros à titre de dommages intérêts, motifs pris et contraires à ce qui vient d'être dit qu'elle a apporté son concours à une société dont elle n'aurait acquis que 60 % des actions par un acte nul ou devant être résolu. Les consorts [A] forment pour leur part des demandes reconventionnelles, dont certaines n'avaient pas été présentées en première instance. Ils demandent ainsi, pour la première fois, le paiement du solde du prix, lequel solde était conditionné, comme il a été dit dans l'exposé des faits, par l'issue de l'instance engagée par PALMI'FRAIS contre la société DIMATEL. Ils soutiennent que ce solde, 1.200.000 F. (182.938 euros), doit être mis à la charge de l'acquéreur, dès lors que l'issue de l'instance « est aujourd'hui sans intérêt compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société [A] PALMI'FRAIS ». Les consorts [A] ne peuvent pourtant sérieusement prétendre au paiement du solde du prix, qu'ils réclament tout en étant taisants sur l'issue de l'instance ayant opposé [A] PALMI'FRAIS à la société DIMATEL, la liquidation judiciaire de [A] PALMI'FRAIS n'ayant pas, de surcroît, empêché que l'instance se poursuive ou reprenne. Monsieur [I] [A], comme il l'avait fait en première instance ( plus précisément alors M. et Mme [A]) demande le remboursement de son compte courant, 78 996,97 euros. Monsieur et Mme [I] [A] demandent aussi la condamnation de l'appelante à leur payer le montant des sommes qu'ils ont versées en leur qualité de cautions de [A] PALMI'FRAIS: 47 669,78 euros payés au CIC, 87 848,83 euros payés à la BPQA et 4 355,66 euros à la BNP PARIBAS. Les intimés réclament encore des dommages et intérêts dont les montants varient, 100 000 euros et/ou 90 000 euros (M. et Mme [I] [A]), 5 000 euros (M. [B] [A]) et 1 000 ou 2 000 euros pour les autres, sans qu'il soit possible de déterminer s'ils sont destinés à réparer une faute quasi-délictuelle ou un abus de procédure. En toute hypothèse, à supposer que CCA FINANCE soit responsable de la déconfiture de [A] PALMI'FRAIS dont elle aurait été le dirigeant de fait , et, par voie de conséquence, de divers préjudices subis par les consorts [A], ceux-ci ne peuvent toutefois voir prospérer leurs demandes de dommages, d'une part, parce qu'il existe une action en comblement du passif excluant toute action concurrente du liquidateur, d'autre part, parce les intimés ne peuvent être admis à se prévaloir d'une gérance de fait de CCA FINANCE dans la mesure où MM. [W] et [B] [A] ont conservé leurs mandats sociaux jusqu'au dépôt de bilan. Ce qui précède vaut pour ces deux derniers quant à leurs demandes au titre de pertes de salaires, à supposer que la cour soit compétente dans la mesure où il ne s'agirait pas de demandes relevant de la juridiction prud'homale. Les intimés ne peuvent enfin prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive sauf à dénier à l'appelante le droit d'agir en justice. PAR CES MOTIFS LA COUR: Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à la motivation; Condamne la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE aux dépens d'appel et à payer, par application de l'article 700 du code procédure civile, à M. et Mme [I] [A] 10 000 euros et à M. [B] [A], Mme [E] [A], Mme [O] [A], M. [Z] [N] et Mme [G] [N] née [D] 1 000 euros à chacun; Admet la SCP GRAPOTTE - BENETREAU- JUMEL, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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