Texte intégral
N° RG 23/03727 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6TD
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 MAI 2023 à 11 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [H]
né le 19 Décembre 1971 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2023 à 18h29 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 16h05 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [H] (RG n°23/01575), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé et transmis à la cour dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Cependant, l'appel du parquet assorti de la demande d'effet suspensif a été notifié au retenu le 5 mai 2023 à 9h00, c'est-à-dire après l'expiration du délai de dix heures prévu par l'article L 743-22, la décision du juge des libertés et de la détention dont appel ayant été notifiée au ministère public le 4 mai 2023.
Or, l'article R 743-12 du même code prévoit que, lorsqu'il entend solliciter qu'effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception ».
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours.
Il doit être dès lors constaté que le ministère public est forclos en sont appel, lequel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'effet suspensif de l'appel formée sur le fondement de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à Monsieur [U] [H] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3], et sa communication au procureur de la République de Lyon, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre d'Ussel
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