Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° P 22-18.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ M. [H] [J],
2°/ Mme [P] [U], épouse [J],
3°/ M. [G] [J],
4°/ M. [B] [J],
domiciliés tous quatre [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-18.523 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société de gérance du Cabinet Taboni, à l'enseigne Cabinet Taboni - Foncière Niçoise de Provence, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'établissement public Régie eau d'azur, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [H], [G] et [B] [J] et de Mme [P] [U], épouse [J], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [H], [G], [B] [J] et Mme [P] [U], épouse [J], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [H], [G], [B] [J] et Mme [P] [U], épouse [J], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros et à la société Véolia eau - compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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