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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-10.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.468

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai, au profit : 1°) de la société SAMA, dont le siège est à Vrigne aux Bois (Ardennes), BP 18 et 30, en liquidation de biens, 2°) de M. A..., pris ès qualités de syndic de la société SAMA, en liquidation de biens, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 615 du même code ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 novembre 1986) ayant annulé la décision par laquelle les présentatrices d'articles de décoration liées par un contrat de mandat à la Société d'artisanat moderne des Ardennes (SAMA) avaient été assujetties au régime général de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, après s'être pourvue en cassation contre ledit arrêt, s'est désistée de son pourvoi envers les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés et les présentatrices ; Attendu cependant que le litige ayant pour objet le statut social des présentatrices, l'arrêt attaqué produit des effets indivisibles à l'égard de toutes les parties ; que, dès lors, le pourvoi dirigé uniquement contre l'employeur prétendu ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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