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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30 août 2024. 24LY01938

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY01938

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite par lequel le directeur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu a refusé de lui communiquer son dossier médical. Par jugement n° 2207038 du 21 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B relève appel de ce jugement. Il soutient que l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 30 juillet 2024, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle alors que la notification du jugement attaqué l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, 30 août 2024 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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