Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 325
R. G : 12/ 04833
M. Frédéric X...
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE-ET-VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Février 2013
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prolongation du délibéré
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
35200 RENNES
comparant
assisté de Maître BILLARD substituant Me Gaëlle BERGER-LUCAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 001164 du 05/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE-ET-VILAINE
63 Avenue de Rochester
CS 40613
35706 RENNES CEDEX
comparante
représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir
Par jugement du 4 mai 2012, le juge des tutelles de RENNES a maintenu la mesure de curatelle renforcée ouverte à l'égard de Monsieur Frédéric X..., né le 6 septembre 1969, prononcée le 7 mars 2006 et a maintenu l'ATI dans se fonctions de curateur.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2012.
A l'audience du 19 février 2013, Monsieur X..., assisté de Maître BILLARD, expose que la mesure n'est plus justifiée actuellement.
Si celle-ci était nécessaire en 2006, ce n'est plus le cas actuellement car Monsieur X... a un suivi psychologique et un suivi psychothérapeutique. Il a été suivi par un psychiatre pendant 20 ans et son problème d'addiction aux jeux est désormais résolu.
Il se plaint de ce que son curateur ne lui laisse pas assez de ressources pour vivre.
Il demande la main levée de la curatelle ou subsidiairement la mise en place d'une curatelle simple avec changement du curateur.
Monsieur A..., représentant l'ATI, indique qu'il comprend que la curatelle puisse être mal supportée. Il pense que la main levée de la curatelle serait précoce. Il précise que si Monsieur X... interrompt son traitement, il entre en phase de décompression et a un sentiment de toute puissance dans ces moments là. Le dernier épisode de décompression a eu lieu en 2012 et a duré 3 semaines. Il souhaite que la curatelle soit maintenue et pense que Monsieur X... pourrait être envoyé vers l'APASE.
Le Ministère Public demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de Monsieur X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical établi le 18 octobre 2012 par un médecin hospitalier, mentionne que Monsieur X... a un état de santé qui peut être considéré comme stable grâce à sa bonne participation aux soins et sa bonne observance du traitement.
Il ressort aussi des éléments du dossier que dès qu'il arrête son traitement sa pathologie est très dominante et il ne contrôle plus ses actes.
La curatelle simple sollicitée par l'appelant au motif que son état de santé est stabilisé, ne permettra pas la gestion des factures courantes et des démarches administratives que l'intéressé n'est pas en capacité d'assumer.
L'ensemble de ces éléments conduit la Cour à considérer que Monsieur X... a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Toutefois, afin de donner une nouvelle dynamique au dossier, l'ATI sera remplacée par l'APASE.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience,
Réforme le jugement du 4 mai 2012 en ce qui concerne la désignation du curateur ;
Statuant à nouveau ;
Désigne l'APASE comme curateur de Monsieur X... ;
Décharge l'ATI de ses fonctions ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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