Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant à Aytua (Pyrénées-Orientales) Escaro,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Gaston X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit, tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune d'Escaro, alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune, et ne remplirait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. Y... avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve et pour déterminer son domicile réel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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