Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2412349
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2412349
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 juin 2024 rejetant sa demande de permis de construire modificatif n° PC 9537112E0008M03.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé le 28 août 2024 à M. A, présenté le 30 août 2024 puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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