Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-43.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.360
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 94-43.360, Y 94-43.361, Z 94-43.362, A 94-43.363, B 94-43.364, C 94-43.365, D 94-43.366, E 94-43.367, F 94-43.368, H 94-43.369, G 94-43.370, J 94-43.371, K 94-43.372, M 94-43.373, N 94-43.374, P 94-43.375, Q 94-43.376, R 94-43.377 formés par l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 7 juin 1993 et le 30 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section industrie) , au profit :
1°/ de M. Daniel I..., demeurant Le Bourg, 03390 Murat,
2°/ de Mme Sandrine N..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Claude D..., ayant demeuré Foyer des jeunes, 19300 Egletons et actuellement route de la Roche Canillac, 19320 Clergoux,
4°/ de M. Boujamaâ Z...,
5°/ de M. Khalid Z..., demeurant tous deux bâtiment 1, cité du Stade, 19300 Egletons,
6°/ de M. Bernard L..., demeurant Ecole de Nougein, 19320 Marcillac-la-Croisille,
7°/ de M. J... Ertekin, demeurant cité du Rabinel, bâtiment C 2, 19300 Egletons,
8°/ de Mme Marie-Madeleine M..., demeurant ...,
9°/ de M. Mamhut X..., demeurant cité 2 Rabinel, bâtiment B 1, 19300 Egletons,
10°/ de M. Francis A..., demeurant ...,
11°/ de M. Jacques Y...,
12°/ de Mme Annick Y..., demeurant tous deux avenue de la Gare, 19250 Maussac,
13°/ de M. Thierry F..., ayant demeuré 3 PSR de Virevialle, 19000 Tulle et actuellement à Roumignac, 19200 Alleyrat,
14°/ de M. Christophe B..., demeurant cité de Beyne, 19300 Egletons,
15°/ de M. Jean-Philippe K..., demeurant ...,
16°/ de M. Samuel E..., demeurant ...,
17°/ de M. Joseph H..., demeurant ...,
18°/ de M. José C..., demeurant 5, RN 89, 19300 Egletons,
19°/ de la société Desos Correze, dont le siège est ...,
20°/ de M. G..., mandataire liquidateur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Andrich, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 94-43.360 à R 94-43.377 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que le redressement judiciaire prononcé le 4 février 1993 à l'encontre de la société Désos Corrèze, a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1993 ;
qu'estimant que la société s'était livrée à une activité de prêt illicite de main d'oeuvre en violation de l'article L. 125-3 du Code du travail, l'inspection du travail a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du gérant de la société; qu'ayant été licenciés par le mandataire liquidateur, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappel de salaires, congés payés et indemnités de préavis; que par jugement du 7 juin 1993, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception de sursis à statuer; que par arrêt du 18 janvier 1994, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de cette décision de sursis à statuer ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tulle, 30 mai 1994) d'avoir rejeté l'exception de sursis à statuer et d'avoir condamné l'ASSEDIC à garantir les sommes allouées aux salariés, alors que, selon le moyen, d'une part, il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement et dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, en l'espèce, les juges ont refusé de surseoir à statuer au motif que les parties n'étaient pas identiques et que les salariés ne devaient pas subir les conséquences du litige porté devant la juridiction répressive; ce faisant, les juges ont méconnu les dispositions ci-dessus car l'action publique était en mouvement et le juge pénal était saisi de faits de nature à établir la qualité de salarié ou non des demandeurs en première instance; qu'ainsi, les juges ont violé par méconnaissance l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale; alors que, d'autre part, la qualité de salarié nécessite un lien de subordination et que le prêt de main-d'oeuvre à titre lucratif est interdit et fait disparaître la qualité de salarié entre le prêteur et celui qui est "prêté"; que l'exposante soutenait qu'il y avait, en réalité, prêt de main
d'oeuvre à titre lucratif, ce qui excluait tout lien de subordination entre la société faillie et les demandeurs en première instance; qu'en retenant que les demandes des salariés n'étaient pas contestées et que leur qualité de salarié résultait des fiches de paye, les juges se sont prononcés par un motif inopérant en violation de l'article L. 122-1 et L. 125-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas concernés par la poursuite pénale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le juge prud'homal n'était pas tenu de surseoir à statuer; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'ASSEDIC Marche Limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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