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Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-81.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.505

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait d'admission au statut d'objecteur de conscience ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 5 décembre 1991, consacrée à l'instruction de l'affaire, la Cour était composée de M. Bedos, président, et de MM. Delpech et Laventure, conseillers assesseurs, et qu'à l'audience du 23 janvier 1992 à laquelle l'arrêt a été rendu, la cour était composée de M. Brignol président, et de MM. Y... et X... ; "alors, d'une part, que tout jugement correctionnel doit être rendu par les magistrats devant lesquels la cause a été instruite et qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, la composition de la cour étant différente entre le jour l'affaire a été débattue et celui où l'arrêt a été rendu, l'arrêt qui ne mentionne pas une réouverture des débats a été rendu par la cour irrégulièrement composée ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé le nom des magistrats qui ont participé au délibéré ni constaté que M. Delpech avait pris part au délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour au temps du délibéré et au jour où sa décision a été rendue" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 23 janvier 1992, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier, par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision ; Qu'il a été dès lors satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d'autres magistrats de la chambre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 116-4, L. 124, L. 125, L. 146 et R. 227-2 du Code du service national, 397 du Code de justice militaire, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordre de route du prévenu et l'a déclaré coupable d'insoumission ; "aux motifs que l'ordre de route du 19 décembre 1990 n'avait pas pour objet d'apporter un changement au statut juridique de l'appelé, ni de lui imposer d'autres obligations que celle découlant de la décision en application de laquelle cet ordre de route avait été donné ; que cet ordre de route s'analysant comme une mesure tant de gestion que de mise en demeure d'avoir à exécuter une décision ne peut s'analyser comme un acte administratif et n'est pas soumis au contrôle de la légalité de la juridiction correctionnelle ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet acte constituait une exception préjudicielle et a donc été déclaré à juste titre irrecevable ; "alors, d'une part, que les personnes assujetties au service de défense relèvent pour la répression de l'insoumission, non des dispositions des articles 123, 124 et 125 du Code du service national, mais des dispositions de l'article L. 146 du même Code ; qu'aux termes de ce texte, l'insoumission est constituée lorsque l'individu titulaire d'une affection individuelle, et non destinataire d'un ordre de route, ne se présente pas dans le délai prévu à la destination fixée ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne donne aucune précision sur la décision d'affectation dont le prévenu aurait fait l'objet mais se borne à constater qu'il n'aurait pas déféré à un ordre de route a prononcé une condamnation illégale ; "alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1er, 468 al.1er et 469 al.1er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ; "alors, de troisième part, et subsidiairement que, à supposer qu'un ordre de route puisse constituer une décision d'affection opposable à un individu assujetti au service de défense, seul se rend coupable d'insoumission celui à qui un ordre de route légalement pris a été régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que l'ordre de route du 19 décembre 1990 ait été régulièrement notifié au prévenu ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, de quatrième part, et en tout état de cause que, pour avoir valeur comminatoire, l'ordre de route doit avoir été pris par l'autorité compétente pour l'établir ; qu'en l'espèce où il était établi que l'ordre de route du 19 décembre 1990 ne portait pas la signature de l'autorité compétente, le tribunal correctionnel devait se prononcer sur la légalité de cet acte et en constater l'irrégularité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François Z..., objecteur de conscience, a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix, pour ne pas s'être présenté à la destination qui lui avait été fixée ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'ordre de route du 19 décembre 1990, régulièrement notifié à François Z..., les juges énoncent que celui-ci, qui revendique avoir commis les faits pour lesquels il a été poursuivi, a été admis à satisfaire aux obligations du service national sous le régime de l'objection de conscience et mis à disposition du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale par décision individuelle du ministre de la Défense en date du 5 mai 1987, régulièrement rendue et notifiée ; que l'ordre de route délivré n'avait pas pour objet d'apporter un changement au statut juridique de l'appelé ni de lui imposer d'autres obligations que celle découlant de la décision en application de laquelle cet ordre de route avait été donné et que, ne pouvant s'analyser comme un acte administratif, il n'était pas soumis au contrôle de la légalité de la juridiction correctionnelle ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs allégués que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordre de route du prévenu et déclaré celui-ci coupable du chef d'insoumission en temps de paix ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 al.3, 593 du Code de procédure pénale, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, objecteur de conscience, du chef d'insoumission ; "alors, d'une part, que, en vertu des dispositions combinées des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de conscience et d'expression ; qu'il s'ensuit que l'article L. 116-6 du Code du service national, qui impose aux objecteurs de conscience une durée de vingt-quatre mois, institue une discrimination sanctionnant la liberté de conscience en méconnaissance de la convention susvisée ; "alors, d'autre part que, la durée du service imposée aux objecteurs de conscience, qui est le double de celle imposée aux appelés ayant opté pour le service actif de défense, ne se justifie par aucun motif objectif et raisonnable, ni par aucune nécessité démocratique ; qu'ainsi l'ordre de route délivré au prévenu est entaché d'illégalité au regard de la Convention européenne et que le délit d'insoumission qui lui est reproché n'est pas constitué" ; Attendu que, pour déclarer François Z... coupable d'insoumission en temps de paix, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres ou adoptés, que l'article 4.3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonnait à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience, relève que le prévenu, bénéficiant du statut d'objecteur de conscience, n'a pas rejoint son lieu d'affectation individuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet d'une part, les dispositions de la loi interne sont conformes aux exceptions prévues par les articles 9 § 2 et 10 § 2 de la convention précitée ; que, d'autre part, les dispositions des articles 4.3b et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que la durée du service de substitution imposée aux objecteurs de conscience excède celle du service militaire obligatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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