Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-41.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.463
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Rexel France exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien commercial itinérant, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le bordereau sur lequel le salarié a calqué le coût de ses acquisitions mentionnait expressément des prix comptables sans rapport avec les prix d'achat, les prix de vente ou les prix des articles dépréciés en raison d'imperfections et de mévente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait de l'accord de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Rexel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été au service de la Société REXEL FRANCE, en dernier lieu en qualité de technicien commercial itinérant, du 2 septembre 1998 au 16 octobre 2003, date à laquelle il a été licencié pour faute grave par une lettre dont une photocopie sera annexée au présent arrêt ; que les premiers juges ont estimé, malgré l'extravagante différence entre le prix de vente et le prix pour lequel M. X... a acquis deux fours, un téléviseur et six ensembles outillage Facom, faits non contestés, que celui-ci avait seulement bénéficié de la remise offerte au personnel ; que la Cour ne suivra pas ce raisonnement en constatant que le bordereau sur lequel le salarié a calqué le coût de ses acquisitions mentionne expressément des prix comptables sans rapport avec les prix d'achat, les prix de vente ou les prix des articles dépréciés en raison d'imperfections ou de mévente ; qu'en sa qualité de commercial, M. X... ne pouvait ignorer que cette valeur comptable est notamment sans rapport avec la valeur des articles dépréciés susceptibles d'être mis en vente – mais toujours avec une marge bénéficiaire – à l'occasion de braderies ; qu'il pouvait d'autant moins l'ignorer que deux notes de service, la dernière remontant au 20 mars 2003, précisent les conditions de vente réservée au personnel de l'entreprise qui bénéficie de 55 % de remise sur le prix d'achat ; que M. X... le savait tellement qu'il a imaginé une double facturation pour masquer le fait qu'il s'est rendu acquéreur d'un four multifonctions d'une valeur de 321,06 pour la somme dérisoire de 90 , puis d'un second four multifonctions d'une valeur de 337,11 pour la même somme dérisoire de 90 , étant observé que les deux premières factures mentionnaient un prix d'acquisition correct par rapport aux avantages réservés au personnel mais que les deuxièmes factures étaient sous-évaluées ; que les faits reprochés sont établis et sont volontaires, en sorte que la qualification de faute grave était légitime ; que ces faits fautifs, dont la réalité et la gravité sont établies, constituent bien la seule cause de licenciement qui, dès lors, ne trouve pas son origine dans un motif économique déguisé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en concluant à l'existence d'un comportement fautif de M. X... justifiant son licenciement, sans même répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant établissant l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant l'achat des produits dépréciés au prix qu'il avait réglé, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un licenciement ne peut être fondé que sur des éléments objectifs et personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la Société REXEL a licencié M. X... pour avoir fait l'acquisition de marchandises au prix que lui avait indiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en considérant, dès lors, que le salarié avait abusé de ses fonctions en acquérant des produits dépréciés à des prix inférieurs à leur prix véritable, quand la fixation de ces prix était le fait du directeur de l'agence et non de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit ainsi s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, que le licenciement ne trouverait sa cause que dans les faits fautifs imputés par l'employeur au salarié et non dans un motif économique, sans même indiquer ce qui lui permettait d'exclure un tel motif dans une entreprise qui, au terme de deux plans sociaux se succédant en 2002, puis 2003, avait licencié pas moins de 2.100 salariés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS QUE M. X... présente à la Cour un décompte de 3.924 heures supplémentaires impayées par lui établi, que son employeur conteste formellement ; que pour accréditer ce décompte, il verse aux débats dix attestations, dont neuf sont régulières en la forme, qui émanent de clients de l'entreprise, et qui toutes indiquent que ce salarié avait pour habitude de les visiter entre 7h et 8h ou entre 18h et 20h ; qu'il reste que M. X..., sans en avoir le statut, travaillait à l'instar d'un V.R.P. comme tel totalement libre d'organiser sa journée de travail, sans avoir à rendre compte de son emploi du temps entre 7 et 8h et 18 et 20h ; qu'on note à cet égard que son contrat de travail ne lui impose pas un horaire de travail fixe et qu'il ne lui fait comme seule obligation que d'adresser à son employeur un rapport d'activité périodique ; que la Cour ne peut, dans ces conditions, que juger que les témoignages produits, pour être probants, n'établissement pas pour autant un dépassement de ses heures effectives de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en déboutant le salarié de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées au seul motif que, sans en avoir le statut, il aurait travaillé, à l'instar d'un V.R.P., en étant totalement libre d'organiser sa journée de travail et sans avoir à rendre compte de son emploi du temps, sans même indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors qu'aucune pièce versé aux débats n'établissait que les parties auraient effectivement convenu de la totale liberté du salarié dans l'organisation de son temps de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, la Cour d'appel qui, constatant pourtant que M. X... versait aux débats un décompte des heures supplémentaires impayées, années après année ainsi que dix attestations de clients indiquant qu'il les visitait entre 7h et 8h ou entre 18h et 20h, documents dont elle n'a remis en cause, ni le contenu, ni la sincérité, a néanmoins débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre alors que dans le même temps l'employeur n'avait versé aucun élément permettant d'établir les horaires réellement effectués par le salarié, a violé l'article L.212-1-1 susvisé.
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