Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-10.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.039
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alina X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1993), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir une augmentation de la prestation compensatoire accordée sous forme d'une rente viagère, alors, selon le moyen, que la rente viagère ainsi allouée constituera pour elle sa seule ressource jusqu'à la fin de ses jours, mis à part la pension de retraite d'un montant de 1 455 francs qu'elle perçoit de la Sécurité sociale, que le montant alloué par la cour d'appel ne lui permettra pas de vivre décemment, que, pour fixer ce montant, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tenir compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié la situation respective des époux au moment du divorce, l'arrêt a relevé que les perspectives professionnelles de Mme Y... étaient pratiquement nulles en raison de son âge et de son mauvais état de santé ayant entraîné une mise d'office à la retraite à 60 ans, alors que, pour son mari, âgé de 50 ans, les perspectives d'évolution professionnelle demeuraient bonnes;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, déterminé le montant de la rente viagère accordée à titre de prestation compensatoire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par l'octroi d'un capital ou d'une rente viagère, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, lesquelles décrivaient avec précision l'important préjudice tant matériel que moral subi par Mme Y... du fait du divorce en lui accordant la somme presque symbolique de 20 000 francs en réparation de ce préjudice et qu'elle a donc méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les articles 266 et 1382 du Code civil;
alors, d'autre part, que Mme Y..., qui avait précisé qu'elle formait sa demande en dommages-intérêts sur le fondement tant de l'article 266 que de l'article 1382 du Code civil, avait expressément demandé que cette indemnisation lui soit accordée sous la forme également d'une rente mensuelle et viagère d'un montant de 2 500 francs et qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y... de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait rejeté la demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, faute par Mme Y... d'avoir établi l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a apprécié le montant et la forme de l'indemnisation accordée sur le fondement de l'article 266 du Code civil, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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